PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 2947/08
présentée par Theocharisti LORENTZATOU
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant le 25 février 2010 en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 janvier 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Theocharisti Lorentzatou, est une ressortissante grecque, née en 1959 et résidant sur l'île de Kefallonia. Elle est représentée devant la Cour par Me S. Lalas, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par le délégué de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante affirme qu'elle est propriétaire de plusieurs biens immobiliers dans la région Lassi Argostoliou, un lieu de villégiature sur l'île de Kefallonia, où elle a également sa résidence principale.
Par décision no 87150/4925/1996 du 20 août 1996, le ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et des Travaux publics approuva le « Plan de développement des lieux de villégiature (σχέδιο ανάπτυξης περιοχών δεύτερης κατοικίας) situés dans la zone de contrôle d'urbanisme approuvée (εγκεκριμένη ζώνη οικιστικού ελέγχου) » de la région.
Par décision no 32692/4563 du 8 décembre 2000, le ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et des Travaux publics modifia la décision susmentionnée.
Le 12 mars 2001, la requérante saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de la décision no 32692/4563. Elle affirmait qu'elle était « propriétaire d'immeubles » dans la région et qu'elle y avait sa résidence principale. Elle soulevait au total cinq moyens en cassation, dans lesquels elle affirmait : a) que la décision ministérielle aurait dû comporter ou, au moins se référer, à des lignes directrices d'organisation urbanistique, prévoir les conditions de protection des zones forestières et garantir la topologie et l'esthétique des plages ; b) que la décision ministérielle aurait dû s'appuyer sur une étude urbanistique spécifique et détaillée ; c) que la décision ministérielle ne concernait qu'une petite partie de la périphérie de la municipalité d'Argostolion ; d) que le ministre aurait essayé de contourner les incompatibilités de sa décision avec les exigences d'urbanisme ; e) que la composition du conseil central de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'environnement, sur l'avis duquel se fondait la décision ministérielle attaquée, n'était pas légale.
L'audience eut lieu le 13 avril 2005.
Le 29 décembre 2006, la cinquième chambre du Conseil d'Etat rejeta le recours, au motif que la requérante n'avait pas justifié son intérêt légitime pour agir (arrêt no 4046/2006). En particulier, après avoir détaillé les deux décisions ministérielles à l'origine du présent litige, la haute juridiction nota ce qui suit :
« [la requérante] n'indique pas de quelle manière sa résidence principale est lésée par les réglementations de la décision attaquée, mais, bien qu'elle n'y séjourne pas en villégiature, elle allègue que ces réglementations retirent le caractère de la région comme lieu de villégiature ».
Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 3 juillet 2007.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l'équité de la procédure. En particulier, elle affirme que le Conseil d'Etat a rejeté son recours pour des raisons purement formalistes. Elle y voit aussi une violation de son droit d'accès à un tribunal.
2. Invoquant la même disposition, la requérante se plaint en outre de la durée de la procédure.
EN DROIT
La requérante se plaint de l'équité et de la durée de la procédure litigieuse. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement affirme, entre autres, que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, car l'issue de la procédure engagée par la requérante devant le Conseil d'Etat n'était pas directement déterminante pour ses droits civils.
La requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement et affirme notamment qu'elle était directement concernée par la décision administrative litigieuse, puisque celle-ci réglementait la planification urbaine de son lieu de résidence.
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les termes « contestations sur (des) droits et obligations de caractère civil » couvrent toute procédure dont l'issue est déterminante pour (de tels) droits et obligations » (voir Ringeisen c. Autriche, 16 juillet 1971, § 94, série A no 13). L'article 6 § 1 ne se contente pourtant pas d'un lien ténu ni de répercussions lointaines : des droits et obligations de caractère civil doivent constituer l'objet - ou l'un des objets - de la contestation et l'issue de la procédure litigieuse doit être directement déterminante pour un tel droit (voir, entre autres, Masson et Van Zon c. Pays-Bas, 28 septembre 1995, § 44, série A no 327-A ; Athanassoglou et autres c. Suisse [GC], no 27644/95, § 43, CEDH 2000-IV) ; cette disposition ne s'applique qu'à une procédure aboutissant à une décision ayant des effets directs, mais non des conséquences indirectes ou fortuites, sur les droits et obligations de caractère civil de l'intéressé (Surmont et De Meurechy c. Belgique, nos 13601/88 et 13602/88, décision de la Commission du 6 juillet 1989, Décisions et rapports (DR) 62, p. 284). Autrement dit, l'application de cette disposition à une procédure présuppose que l'issue de celle-ci ait « l'effet direct de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou obligations juridiques de caractère civil » (Karayiannis c. Grèce (déc.), no 65607/01, 20 mars 2003).
En l'occurrence, la Cour note que, dans son pourvoi en cassation, la requérante s'était bornée à critiquer de façon générale les nouvelles mesures d'urbanisme, qui portaient réglementation des conditions de villégiature, sans aucunement étayer en quoi elle serait elle-même lésée dans ses droits patrimoniaux ou autres. Dès lors, la Cour estime que l'objet du présent litige ne revêtait aucun aspect personnel, patrimonial ou subjectif caractéristique du droit privé. Il s'agissait en conclusion d'une question relevant exclusivement du droit public et dépourvue de toute coloration civile.
Partant, l'article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à s'appliquer et il y a lieu d'accueillir l'objection du Gouvernement.
Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
André WampachNina Vajić
Greffier adjointPrésidente
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