COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13301/87
Giovanni LORENZI, Ivano BERNARDINI
et Alessio GRITTI
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-16) ................................... 1
A. La requête
(par. 2-5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6-11) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 12-16) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17-26) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 27-40) ................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 27) ................................... 4
B. Point en litige
(par. 28) ................................... 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 29-40) ................................... 4
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 6
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête 7
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
1'une description de la procédure.
A. La requête
2. Les requérants, Giovanni Lorenzi né en 1929, Ivano Bernardini
né en 1931, et Alessio Gritti né en 1948, sont trois ressortissants
italiens, résidant à Bergamo. Ils sont représentés par Me Giuseppe
Gentilini du barreau de Bergamo.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M.
Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 27 mars 1975 et s'est terminée le 15 mai 1990. Celle-ci a
pour objet la réparation des dommages résultant d'une inondation.
5. Devant la Commission, les requérants se plaignent de la durée
excessive de la procédure. Ils allèguent la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 15 septembre 1987 et
enregistrée le 9 octobre 1987. Le 10 mars 1988, la Commission a
décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de
l'Italie, mais sans l'inviter à lui présenter des observations à ce
stade là. Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement de l'Italie à lui présenter par écrit ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1989
et les requérants y ont répondu le 10 mars 1989. Le 11 mai 1990, la
Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Ni le Gouvernement,
ni les requérants ne se sont prévalus de cette faculté.
9. Après consultation des parties, par décision du 8 décembre
1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
10. Le 12 décembre 1990, les requérants ont été invités à
présenter des renseignements complémentaires concernant l'état de la
procédure, qui sont parvenus le 2 janvier 1991. Le Gouvernement,
auquel ces renseignements ont été transmis le 28 janvier 1991, n'a
formulé aucun commentaire.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 5 mars 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
16. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
17. Le 27 mars 1975, les requérants assignèrent devant le tribunal
de Brescia le Ministre des Travaux Publics, en demandant la réparation
des dommages résultant d'une inondation causée par le débordement d'un
torrent.
18. L'instruction débuta à l'audience du 19 mai 1975, qui fut
suivie des audiences du 13 octobre 1975 (reportée à la demande des
parties) et du 22 décembre 1975, date à laquelle les parties
demandèrent que le tribunal se prononce sur des questions
préjudicielles de compétence. A l'audience du 15 mars 1976, les
parties présentèrent leurs conclusions concernant lesdites questions
et l'affaire fut transmise à la chambre compétente du tribunal.
L'audience devant celle-ci eut lieu le 21 octobre 1976.
19. Par décision non définitive du 25 novembre 1976, le tribunal
de Brescia rejeta les exceptions préliminaires soulevées par
l'administration et affirma sa compétence à connaître de l'affaire.
20. L'instruction reprit à l'audience du 21 février 1977 et, le
3 octobre 1977, le juge d'instruction ordonna l'accomplissement d'une
expertise. L'expert désigné prêta serment à l'audience du 9 janvier
1978 et un délai de 120 jours lui fut assigné pour le dépôt de
l'expertise. Cependant, le délai n'ayant pas été respecté, l'audience
du 5 juin 1978 fut reportée au 13 novembre 1978 puis au 5 mars 1979.
21. Douze autres audiences eurent lieu les 18 juin 1979,
5 novembre 1979, 11 février 1980, 5 mai 1980, 6 octobre 1980,
12 janvier 1981 (toutes reportées à la demande des parties), 27 avril
1981 (reportée d'office), 1er février 1982, 29 mars 1982, 4 octobre
1982, 10 janvier 1983 (toutes reportées à la demande des parties) et
14 mars 1983.
22. Les parties présentèrent leurs conclusions à l'audience du
16 mai 1983 et l'affaire fut attribuée à la chambre compétente du
tribunal. L'audience devant celle-ci eut lieu le 31 mai 1984.
23. Le 6 juin 1984, le tribunal de Brescia condamna le Ministre
des Travaux Publics à dédommager les requérants. Le texte du jugement
fut déposé au greffe le 30 novembre 1984. Le 20 mai 1985, le Ministre
des Travaux Publics interjeta appel contre ce jugement.
24. La procédure devant la cour d'appel de Brescia débuta à
l'audience du 9 octobre 1985, qui fut suivie de l'audience du 6
novembre 1985. A l'audience du 22 janvier 1986, les parties
présentèrent leurs conclusions et, à l'issue de l'audience du 26
novembre 1986, la cour d'appel débouta le Ministre des Travaux Publics
de son appel et éleva les montants des dommages et intérêts à verser
aux requérants. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 20
janvier 1987.
25. Le 30 avril 1987, le Ministre se pourvut en cassation.
L'audience devant la Cour de cassation eut lieu le 9 mars 1989. A
cette date, celle-ci cassa l'arrêt attaqué, après avoir constaté que
la matière litigieuse était du ressort des tribunaux des eaux. Le
texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 15 mai 1990.
26. Il ne ressort d'aucune pièce que la procédure ait été reprise
devant la juridiction compétente.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
27. Devant la Commission, les requérants se plaignent de la durée
excessive de la procédure. Ils allèguent la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
28. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales
29. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
30. La Commission a déjà constaté que la procédure en question,
qui avait pour objet la réparation des dommages résultant d'une
inondation, tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
31. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies
de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du
13 juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
32. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Brescia, qui
marque le début de la procédure, date du 27 mars 1975.
33. La Cour de cassation a rendu son arrêt le 9 mars 1989 et le
texte de celui-ci a été déposé au greffe le 15 mai 1990.
34. La période à examiner est donc de quinze ans et presque deux
mois.
35. Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par sa complexité en fait et en droit ainsi que
par le comportement des requérants. Le Gouvernement se réfère
également à la possibilité qu'auraient eue les requérants de
solliciter des audiences plus rapprochées.
36. La Commission considère que ni les facteurs de complexité de
l'affaire ni le comportement des requérants ne justifient, à eux
seuls, la durée de la procédure.
37. Il apparaît, en effet, que la procédure a connu des périodes
d'inactivité imputables à l'Etat, notamment du 16 mai 1983 au 31 mai
1984, puis du 30 avril 1987 au 9 mars 1989. La Commission constate,
par ailleurs, qu'environ quatorze mois se sont écoulés entre la date
de l'arrêt de la Cour de cassation et celle du dépôt au greffe de son
texte.
38. En ce qui concerne la possibilité pour les requérants de
solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective.
39. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
40. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
15 septembre 1987 Introduction de la requête
9 octobre 1987 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
italien sans l'inviter à
présenter des observations
à ce stade
11 octobre 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
13 février 1989 Observations du Gouvernement
10 mars 1989 Observations en réponse des
requérants
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
8 décembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
2 janvier 1991 Réception des renseignements
complémentaires fournis par
les requérants
5 mars 1991 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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