COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 38491/97
Lorenzo Triuzzi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 octobre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 38491/97 introduite le 28 octobre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1928 et réside à Salerne. Il est représenté devant la Commission par Maître Gerardo Grisi, avocat à Salerne.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 29 juillet 1982, le requérant assigna M. S. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de Salerne afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.
7.La mise en état de l'affaire commença le 25 novembre 1982. Le 10 mars 1983, le juge demanda au greffe de verser au dossier certains documents. Des vingt audiences prévues entre le 23 juin 1983 et le 31 mai 1989, douze furent renvoyées d'office, une car une notification n'avait pas été faite correctement, deux furent relatives à l'audition du requérant et deux à l'audition d'une partie.
8.Le 31 janvier 1990, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 28 septembre 1990. Toutefois, suite à la mutation du juge de la mise en état, cette audience - renvoyée d'office à quatre reprises et une fois en raison d'une grève des avocats - ne se tint que le 9 mai 1997. Le texte du jugement du même jour fut déposé au greffe le 17 juillet 1997.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 juillet 1982 et s'est terminée, en première instance, le 17 juillet 1997, a duré plus de quatorze ans et onze mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy