DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 44814/11
Pietro Angelo LORUSSO
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 4 juin 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section f. f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mai 2011 ;
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 11 septembre 2011 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Pietro Angelo Lorusso, est un ressortissant italien né en 1942 et résidant à Locorotondo. Il a été représenté devant la Cour par Me A. Lorusso, avocat à Alberobello.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.
Le requérant fut partie à une procédure civile dont elles contestèrent la durée au moyen du recours « Pinto ».
Par une décision du 16 décembre 2009, la cour d’appel « Pinto » de Lecce constata la violation du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et accorda au requérant 8 500 EUR à titre de dommage moral et 1 500 EUR pour frais et dépens.
Cette décision ne fut pas exécutée.
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de la non-exécution de la décision « Pinto ».
La requête a été communiquée au Gouvernement.
EN DROIT
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 11 septembre 2012 le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête.
La déclaration est ainsi libellée :
« (...) le Gouvernement italien offre de verser (...) :
- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, déduction faite de tout montant éventuellement déjà payé en exécution de ladite décision,
- 200 EUR (deux cents euros), couvrant tout préjudice moral découlant du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt et
- 200 EUR (deux cents euros), couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement, à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière, reconnaît que la non-exécution de la décision « Pinto » a entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (Simaldone c. Italie, no 22644/03, 31 mars 2009) et estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation (Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
Pare une lettre parvenue à la Cour le 19 octobre 2012, le requérant a indiqué qu’il n’était pas satisfait par les termes de la déclaration unilatérale en raison de l’insuffisance des montants proposés par le Gouvernement.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur (article 62A du règlement).
A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003‑VI ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, de la non ‑ exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002‑III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c), aucune question distincte se posant en l’espèce sur le terrain de l’article 13 de la Convention.
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant le grief déduit de la non-exécution de la décision « Pinto » (articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1) et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointe f.f.Président
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