DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 36149/97
présentée par Angelo LOSANNO et Marianna VANACORE
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 4 octobre 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.E. Levits,
A. Kovler, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 avril 1997 et enregistrée le 20 mai 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont deux ressortissants italiens, nés respectivement en 1920 et 1919 et résidant à Pomigliano d’Arco (Naples). Ils sont représentés devant la Cour par Me U. Lerro, avocat au barreau de Naples.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :
Les requérants sont propriétaires d’un appartement à S. Giorgio a Cremano, qu’ils avaient loué à I.M. et G.S.
Par un acte signifié le 16 juillet 1987, les requérants donnèrent congé aux locataires et assignèrent les intéressés à comparaître devant le juge d’instance de Barra.
Par une ordonnance du 23 septembre 1987, qui devint exécutoire le même jour, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1989.
Le 23 mai 1990, les requérants firent une déclaration solennelle qu’ils avaient un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire leur habitation propre.
Le 11 juin 1990, les requérants signifièrent aux locataires le commandement de libérer l’appartement.
Le 26 juillet 1990, ils leur signifièrent l’avis que l’expulsion serait exécutée le 5 septembre 1990 par voie d’huissier de justice.
Entre le 5 septembre 1990 et le 28 avril 1997, l’huissier de justice procéda à vingt et une tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les requérants n’ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l’exécution de l’expulsion.
Au début du mois de novembre 1997, les locataires quittèrent les lieux.
EN DROIT
Les requérants se plaignent, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention, que l’impossibilité de récupérer leur appartement constitue une atteinte à leur droit de propriété.
Les requérants se plaignent également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure d’expulsion.
Les requérants soulignent que le refus de la part de l’administration d’exécuter l’ordre d’expulsion émis par le juge a constitué une entrave au pouvoir de la magistrature.
Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Ils auraient omis de saisir la justice administrative pour contester le refus de leur octroyer l’assistance de la force publique.
Les requérants dénoncent le défaut d’une voie de recours interne et soutiennent que le préfet n’a jamais pris une décision en matière de refus d’octroi de l’assistance de la force publique.
La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté cette objection dans l’affaire Immobiliare Saffi (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 40-42, CEDH 1999-V). La Cour n’ayant pas de motif de déroger à ses précédentes conclusions, l’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée.
Le Gouvernement soutient que l’échelonnement de l’assistance de la force publique constitue une phase administrative qui se situe en dehors du processus judiciaire : l’article 6 ne serait dès lors pas applicable à la procédure litigieuse.
La Cour rappelle, comme les requérants le soulignent, qu’elle a déjà tranché la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure d’expulsion de locataires (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie précité, §§ 62-63). L’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée.
Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété des requérants ne semble pas disproportionné.
La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy