COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24298/94
Giuseppina Losordo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24298/94 introduite le
19 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1938 et réside à
Catona de Reggio de Calabre. Elle est représentée devant la Commission
par Maître Domenico Callea, avocat à Reggio de Calabre.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 2 mai 1985, le père de la requérante assigna les huit membres
de la famille D. E. devant le juge d'instance de Sinopoli (Reggio de
Calabre), faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir le
paiement de sommes dues pour avoir travaillé pour eux en tant
qu'ouvrier agricole pendant de nombreuses années.
7. La mise en état de l'affaire commença le 8 juin 1985. Dix-huit
audiences plus tard, le 13 avril 1989, l'affaire fut remise à la
demande des défendeurs. En raison de la mutation du juge d'instance,
l'instruction ne put reprendre que le 2 décembre 1992. A l'audience
suivante, le 17 décembre 1992, le juge d'instance prononça
l'interruption de la procédure en raison du décès d'un des membres de
la famille D. E.
8. Le père de la requérante étant entre-temps décédé, le 29 décembre
1992 la requérante reprit la procédure. L'audience du 19 mars 1993 fut
renvoyée pour permettre à la requérante de notifier la reprise de la
procédure à un des défendeurs. Le 19 juin 1993, l'audience de
plaidoirie fut fixée au 15 octobre 1993. Entre-temps, le tribunal
d'instance de Sinopoli avait été supprimé et toutes les affaires
avaient été transmises au juge d'instance de Palmi. L'audience de
plaidoirie prévue pour le 26 avril 1994 devant le nouveau juge
d'instance fut remise au 21 juin 1994 à la demande des parties. Cette
audience ne put avoir lieu - les procédures jugées non-urgentes ayant
été suspendues en raison du manque de personnel - et fut renvoyée
d'office au 9 mai 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1Domenico Callea, avocat à Reggio
de Calabre (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 mai 1985 et est à ce
jour encore pendante, a déjà duré plus de dix ans.
12. La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche
des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992,
série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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