sur la requête N° 17025/90
présentée par Raffaello LOTTI
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 mai 1990 par Raffaello LOTTI
contre l'Italie et enregistrée le 22 août 1990 sous le N° de
dossier 17025/90 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 13 octobre 1993, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 février 1994 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1945 et résidant
à Lucca. Il est architecte.
Devant la Commission il est représenté par Me A. Sinagra et Me
F. Sabatini, avocats à Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Ayant obtenu le 5 janvier 1984 son admission au tableau de
l'ordre des architectes de la circonscription de l'Ile de France, le
requérant demanda, le 8 février 1984, au conseil provincial de l'ordre
des architectes de Lucca d'être admis à l'exercice de la profession
d'architecte en Italie. Le 7 mai 1984, sa demande fut rejetée.
Le requérant recourut contre cette décision au conseil national
des architectes, qui rejeta également sa demande.
Le 6 février 1986, le requérant se pourvut en cassation ; par
arrêt du 7 juin, déposé au greffe le 21 novembre 1989, la Cour de
cassation rejeta le pourvoi. L'audience consacrée à l'examen du pourvoi
fut tenue en l'absence du requérant et de son défenseur.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d' abord de ce que sa cause n'a pas été
entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de
la Convention.
2. Il allègue en outre la violation du principe de l'égalité des
armes, en ce que ni lui ni son défenseur n'ont participé à l'audience
consacrée à l'examen du pourvoi en cassation. Il invoque l'article 6
par. 2 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 mai 1990, et enregistrée le
22 août 1990.
Le 13 octobre 1993, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 litt b) de son Règlement intérieur, d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le 10 février 1994, le Gouvernement a présenté ses observations.
Le requérant n'a pas présenté des observations en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que l'avocat du requérant a été invité par
lettre du 21 février 1994 à faire parvenir ses observations écrites en
réponse à celles du Gouvernement dans un délai échéant le 8 avril 1994.
Cette lettre est restée sans réponse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du
29 juillet 1994, le Secrétariat de la Commission a invité l'avocat du
requérant à présenter ses observations, tout en attirant son attention
sur la teneur de l'article 30 de la Convention. L'avocat du requérant
n'a pas répondu à cette lettre.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle
estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au
respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 fine de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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