Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 50
Février 2003
Lotter et Lotter c. Bulgarie (déc.) - 39015/97
Décision 6.2.2003 [Section I]
Article 9
Article 9-1
Liberté de religion
Expulsion de témoins de Jéhova: recevable
Les requérants, ressortissants autrichiens, sont témoins de Jéhovah et étaient mariés ensemble à l’époque des faits. En 1993, ils s’installèrent en Bulgarie, où ils firent immatriculer une société. Le premier requérant, de même que d’autres témoins de Jéhovah, fut interrogé en avril et juillet 1993 par les services d’enquête locaux, qui estimèrent que les prédications du requérant étaient une intrusion dans les domiciles et la vie privée des particuliers et constituaient une propagande contre l’Etat. En juin 1994, une modification législative entra en vigueur, obligeant les organisations religieuses à se refaire enregistrer. L’association des témoins de Jéhovah vit rejeter sa demande et fut priée de se dissoudre. Par la suite, les autorités considérèrent que toute activité liée à cette religion était illégale. En juillet 1995, le domicile des requérants fut perquisitionné par la police, qui saisit un certain nombre d’ouvrages et de tracts. La police rédigea un rapport interne sur les activités des requérants dans leur ville, où ils se livraient à un prosélytisme vigoureux. Dans un document établi en octobre 1995, l’enquêteur local affirma que compte tenu des activités des requérants et de leur impact négatif sur la population locale, et du fait que leur société était totalement inactive, il convenait de procéder au retrait de leur permis de séjour. En octobre 1995, les requérants tentèrent d’obtenir la prolongation de leur permis, mais se virent opposer le refus de la police en décembre 1995. Il leur fut ordonné de quitter le pays au plus tard à la fin de l’année. Ils firent en vain appel auprès du ministre de l’Intérieur puis du tribunal régional, lequel se déclara incompétent pour les affaires relatives à la sécurité nationale. Les requérants saisirent la Cour suprême d’un recours contre cette décision en faisant valoir qu’ils subissaient une atteinte à leurs droits fondamentaux et que la décision d’expulsion dont ils étaient l’objet ne relevait pas de la sécurité nationale. Ils furent déboutés en mai 1997. En octobre 1997, le premier requérant fut arrêté pour prosélytisme illicite et séjour illégal. Il quitta la Bulgarie. Le mariage des requérants fut dissout; la seconde requérante épousa un ressortissant bulgare et resta dans le pays. La situation des témoins de Jéhovah en Bulgarie a été portée à la connaissance de la Commission européenne des Droits de l’Homme en 1998 et a donné lieu à un règlement amiable. En octobre 1998, l’association s’est vu accorder en Bulgarie le statut de confession religieuse.
Recevable sous l’angle des articles 9 et 14 de la Convention: La Cour rejette l’exception soulevée par le Gouvernement, selon laquelle la requête a été introduite hors délai attendu que la procédure interne s’est avérée vaine. Il était légitime pour les requérants d’engager une procédure devant les juridictions nationales, puisqu’ils arguaient que leur situation n’avait rien à voir avec la sécurité nationale et qu’ils invoquaient la Constitution. La décision finale a donc été rendue en mai 1997 et la requête a été introduite dans un délai de six mois à compter de cette date.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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