sur la requête N° 31521/96
présentée par Valentine LOUAGIE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 mars 1996 par Valentine LOUAGIE
contre la France et enregistrée le 17 mai 1996 sous le N° de dossier
31521/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 mars 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française née en 1939 et
demeurant à Wahagnies.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Professeur de piano, la requérante fut licenciée par son
employeur, l'office de la culture de Seclin, le 28 mars 1992 à la suite
de quoi elle saisit le conseil de prud'hommes de Lille le 8 mars 1993.
Par jugement du 10 février 1994, le conseil de prud'hommes lui
donna gain de cause et lui alloua 100.000 F de dommages et intérêts
pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 9.350 F à titre
d'indemnités de licenciement et 8.500 F de dommages et intérêts pour
retard dans la communication de l'attestation nécessaire pour
s'inscrire au chômage.
L'employeur ayant interjeté appel le 18 mai 1994, la procédure
est pendante devant la cour d'appel de Douai.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 20 mars 1996 et enregistrée le
17 mai 1996.
Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 mars 1997, après
prorogation du délai imparti.
Le 7 mars 1997, les observations du Gouvernement ont été
transmises à la requérante qui a été invitée à présenter ses
observations en réponse dans un délai échéant le 2 mai 1997.
Un courrier a été envoyé à la requérante le 26 mai 1997, en
recommandé avec accusé de réception, attirant son attention sur
l'expiration du délai et sur l'éventualité d'une radiation de la
requête. La requérante n'a toujours pas répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que les lettres qu'elle a adressées à la
requérante, l'invitant à faire parvenir ses observations écrites en
réponse à celles du Gouvernement, sont restées sans réponse.
La Commission estime que la requérante s'est désintéressée du
sort de sa requête et en conclut qu'elle n'entend plus la maintenir,
au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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