SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30475/96
présentée par Christian LOUCHART
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 septembre 1992 par Christian LOUCHART
contre la France et enregistrée le 14 mars 1996 sous le N° de dossier
30475/96;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1964. Il est
peintre en bâtiment et réside à Montpellier (France).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 23 décembre 1990, un individu se présenta au domicile d'A.T., née
en 1908, tenta de l'étrangler et la frappa jusqu'à ce qu'elle perde
connaissance. La victime décéda trois jours plus tard.
A la suite d'une enquête, les soupçons se portèrent sur le
requérant, qui fut arrêté le 6 février 1991.
Le 8 février 1991, le requérant fut inculpé de coups et blessures
volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il fut
placé en détention provisoire par mandat de dépôt délivré le même jour.
Le requérant nia sa participation aux faits. Du 1er mars 1991 au 3
mai 1991, le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Béthune
rejeta cinq demandes de mise en liberté présentées par le requérant,
motifs pris de la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins, de
préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction et de garantir
le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice.
Le requérant fut détenu jusqu'au 22 mai 1991 et l'information se
poursuivit jusqu'au 31 mars 1992. Le 16 avril 1992, le magistrat-
instructeur rendit une ordonnance de non-lieu.
Le 22 octobre 1992, la soeur du requérant se présenta aux services
de la police et indiqua que, dans sa famille, ils étaient tous persuadés
que c'était son frère qui avait tué A.T. Par la suite, Jacques L., frère
du requérant, remit aux services de la police une lettre dans laquelle
le requérant avait écrit : "si tu savais ce que j'ai fait, à moins que
tu le sais, j'en aurais au moins pris pour sept ans fermes (...)". Un
autre frère du requérant confirma aussi que lorsqu'ils étaient incarcérés
ensemble, le requérant lui avait confié "qu'il avait fait le coup, mais
les avait bien eus, qu'il allait tous les attaquer, surtout Jacques
(...)". Par ailleurs, un codétenu du requérant indiqua que celui-ci lui
avait confié que les policiers "ne trouveraient rien, car il avait tué
la vieille dame, mais n'avait laissé aucune trace (...)".
Le 18 décembre 1992, le requérant fut de nouveau inculpé de coups
et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la
donner et placé en détention provisoire par mandat de dépôt délivré le
même jour. Le requérant prétendit qu'il était l'objet d'un complot.
Du 15 janvier 1993 au 7 janvier 1994, le juge d'instruction au
tribunal de grande instance de Béthune rejeta cinq demandes de mise en
liberté présentées par le requérant. Le juge d'instruction invoqua les
risques de pression sur les témoins, ainsi que la prévention du
renouvellement de l'infraction, le maintien du requérant à la disposition
de la justice et la préservation de l'ordre public.
Le 14 décembre 1993, le juge d'instruction prit une ordonnance de
prolongation de la détention provisoire pour un an à compter du
18 décembre 1993.
Le 10 août 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai
ordonna la mise en accusation et le renvoi du requérant devant la cour
d'assises du Pas-de-Calais. La chambre d'accusation considéra, en
particulier, que "[le requérant] est extrêmement violent, et tous les
témoins entendus ont fait savoir qu'ils craignaient des représailles de
sa part. La détention est nécessaire pour empêcher une pression sur les
témoins et préserver l'ordre public du trouble grave causé par
l'infraction".
Du 27 septembre 1994 au 15 septembre 1995, la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Douai rejeta sept demandes de mise en liberté
présentées par le requérant, motifs pris de la nécessité de préserver
l'ordre public. Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt du
27 septembre 1994 et, par arrêt du 1er février 1995, la Cour de cassation
le déclara déchu de son pourvoi.
Le 20 janvier 1995, la cour d'assises du Pas-de-Calais rejeta une
demande de mise en liberté présentée par le requérant. Le requérant se
pourvut alors en cassation et, par arrêt du 5 septembre 1995, la Cour de
cassation rejeta son pourvoi.
Le 24 novembre 1995, la cour d'assises du Pas-de-Calais acquitta le
requérant et ordonna sa mise en liberté immédiate.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, se
plaint de la longueur de sa détention provisoire.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la longueur de sa détention provisoire et
invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, ainsi libellé :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au
paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite
devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer
des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté
peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience."
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de
la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies
de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de
la décision interne définitive.
Or la Commission constate que la période de détention provisoire
dont se plaint le requérant se compose de deux périodes : la première a
commencé le 6 février 1991, date à laquelle le requérant a été arrêté,
et s'est terminée le 22 mai 1991, date de sa mise en liberté ; la seconde
a commencé le 18 décembre 1992, quand le requérant a été de nouveau
interpellé et placé sous mandat de dépôt, et s'est terminée le
24 novembre 1995, à la suite de son acquittement et sa mise en liberté
immédiate.
Dès lors, et pour ce qui est de la première période de mise en
détention provisoire, la Commission constate que la requête est tardive
au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention et doit être
rejetée, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
S'agissant de la seconde période de détention provisoire, la
Commission note que le requérant a été détenu à titre provisoire pendant
deux ans, onze mois et six jours. Or la Commission considère qu'en l'état
actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la
recevabilité du grief relatif à cette période et juge nécessaire de
porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la détention
provisoire qui a débuté le 18 décembre 1992 et s'est achevée le 24
novembre 1995,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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