SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30475/96
présentée par Christian LOUCHART
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 septembre 1992 par Christian
LOUCHART contre la France et enregistrée le 18 mars 1996 sous le N° de
dossier 30475/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 avril 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 4 juillet 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1964. Il est
peintre en bâtiment et réside à Montpellier (Hérault). Devant la
Commission, il est représenté par Maître Jean-Robert Nguyen Phung,
avocat au barreau de Montpellier.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 23 décembre 1990, un individu se présenta au domicile d'A.T.,
née en 1908, tenta de l'étrangler et la frappa jusqu'à ce qu'elle perde
connaissance. La victime décéda trois jours plus tard.
A la suite d'une enquête, les soupçons se portèrent sur le
requérant, qui fut arrêté le 6 février 1991.
Le 8 février 1991, le requérant fut inculpé de coups et blessures
volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il fut
placé en détention provisoire par mandat de dépôt délivré le même jour.
Le requérant nia sa participation aux faits. Du 1er mars 1991 au
3 mai 1991, le juge d'instruction au tribunal de grande instance de
Béthune rejeta cinq demandes de mise en liberté présentées par le
requérant, motifs pris de la nécessité d'empêcher une pression sur les
témoins, de préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction
et de garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice.
Une enquête de personnalité remise le 28 novembre 1991
mentionnait «une personnalité névrotique, influençable, impulsive,
prompte à chercher querelle (...). [Le requérant] peut agir de façon
violente sans réfléchir. Il cherche un refuge dans l'alcool et peut
alors se montrer violent, n'étant plus capable de se contrôler (...)».
Le requérant fut détenu jusqu'au 22 mai 1991 et l'information se
poursuivit jusqu'au 31 mars 1992. Le 16 avril 1992, le magistrat-
instructeur rendit une ordonnance de non-lieu.
Le 22 octobre 1992, à la suite de la destruction, par le
requérant, du mobilier de sa mère, la soeur du requérant se présenta
aux services de la police et indiqua que, dans sa famille, ils étaient
tous persuadés que c'était son frère qui avait tué A.T. Par la suite,
Jacques L., frère du requérant, remit aux services de la police une
lettre dans laquelle le requérant avait écrit : «si tu savais ce que
j'ai fait, à moins que tu le sais, j'en aurais au moins pris pour sept
ans fermes (...)». Un autre frère du requérant confirma aussi que
lorsqu'ils étaient incarcérés ensemble, le requérant lui avait confié
«qu'il avait fait le coup, mais les avait bien eus, qu'il allait tous
les attaquer, surtout Jacques (...)». Par ailleurs, un codétenu du
requérant indiqua que celui-ci lui avait confié que les policiers «ne
trouveraient rien, car il avait tué la vieille dame, mais n'avait
laissé aucune trace (...)».
Le 18 décembre 1992, le requérant fut de nouveau inculpé de coups
et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la
donner et placé en détention provisoire par mandat de dépôt délivré le
même jour. Le requérant prétendit qu'il était l'objet d'un complot.
Du 15 janvier 1993 au 7 janvier 1994, le juge d'instruction au
tribunal de grande instance de Béthune rejeta cinq demandes de mise en
liberté présentées par le requérant. Le juge d'instruction invoqua les
risques de pression sur les témoins, ainsi que la prévention du
renouvellement de l'infraction, le maintien du requérant à la
disposition de la justice et la préservation de l'ordre public.
Un rapport médico-psychologique sur le requérant, en date du
10 août 1993, releva «un fond de personnalité immature, égocentrique»
et «dans le cadre de cette immaturité, (...) un mauvais contrôle
pulsionnel».
Le 14 décembre 1993, le juge d'instruction prit une ordonnance
de prolongation de la détention provisoire pour un an à compter du
18 décembre 1993.
Le 10 août 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Douai ordonna la mise en accusation et le renvoi du requérant devant
la cour d'assises du Pas-de-Calais. La chambre d'accusation considéra,
en particulier, que «[le requérant] est extrêmement violent, et tous
les témoins entendus ont fait savoir qu'ils craignaient des
représailles de sa part. La détention est nécessaire pour empêcher une
pression sur les témoins et préserver l'ordre public du trouble grave
causé par l'infraction». Par lettre du 15 janvier 1995, le requérant
demanda au président de la cour d'assises de retarder de quelques mois
la date de l'audience, pour permettre au détective privé qu'il venait
d'engager de faire des recherches sur certains éléments qui, selon lui,
auraient été négligés par les enquêteurs. L'audience fut fixée au
7 avril 1995, mais fut reportée par la suite, en raison, d'une part,
de l'impossibilité pour le conseil du requérant d'être présent à cette
date et, d'autre part, de l'impossibilité du président de la session
de la cour d'assises de juger le requérant, compte tenu du fait qu'il
avait statué auparavant sur une demande de mise en liberté.
Entre le 27 septembre 1994 et le 15 septembre 1995, la chambre
d'accusation rejeta sept demandes de mise en liberté présentées par le
requérant, motifs pris notamment de la nécessité de préserver l'ordre
public. Dans l'arrêt du 15 septembre 1995, la chambre d'accusation
considéra en outre que «le maintien en détention provisoire est
nécessaire pour (...) garantir sa représentation en justice (il ne
dispose pas d'un domicile fixe)». Le requérant se pourvut en cassation
contre l'arrêt du 27 septembre 1994 et, par arrêt du 1er février 1995,
la Cour de cassation le déclara déchu de son pourvoi, au motif que le
mémoire qu'il avait produit «ne vise aucun texte de loi dont la
violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit».
Le 20 janvier 1995, la cour d'assises du Pas-de-Calais rejeta une
demande de mise en liberté présentée par le requérant. Le requérant se
pourvut alors en cassation, en invoquant comme unique moyen de
cassation le droit de l'accusé d'avoir la parole en dernier à
l'audience. Par arrêt du 5 septembre 1995, la Cour de cassation rejeta
son pourvoi.
Le 24 novembre 1995, la cour d'assises du Pas-de-Calais acquitta
le requérant et ordonna sa mise en liberté immédiate.
Le 16 mai 1997, la commission d'indemnisation prévue par
l'article 149-1 du Code de procédure pénale (voir ci-après dans «Droit
interne pertinent») alloua au requérant une indemnité de 100 000 F.
Droit interne pertinent
Code de procédure pénale
Article 149 : «(...) une indemnité peut être accordée à la personne
ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure
terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement devenue définitive, lorsque cette détention lui a causé
un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité.»
Article 149-1 : «L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée
par décision d'une commission qui statue souverainement (...).»
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, se
plaint de la durée de sa détention provisoire.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 24 septembre 1992 et enregistrée
le 18 mars 1996.
Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé de porter le grief
tiré de la durée de la détention provisoire qui a débuté le 18 décembre
1992 et s'est achevée le 24 novembre 1995 à la connaissance du
gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 avril 1997,
après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
4 juillet 1997, également après une prorogation du délai imparti.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et
invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, ainsi
libellé :
«Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite
devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à
exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans
un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise
en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l'intéressé à l'audience.»
Le gouvernement défendeur affirme d'emblée que le requérant n'a
pas épuisé les voies de recours internes, puisqu'il n'a jamais soulevé
devant la Cour de cassation, au moins en substance, le grief tiré d'une
prétendue violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Le Gouvernement relève à cet égard que le requérant s'est pourvu en
cassation deux fois, respectivement contre l'arrêt rendu le
27 septembre 1994 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Douai et contre l'arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'assises
du Pas-de-Calais. En ce qui concerne le premier pourvoi, le
Gouvernement note que la Cour de cassation a rendu un arrêt de
déchéance, dans la mesure où le requérant ne visait dans son mémoire
aucun texte de loi dont la violation serait invoquée. Quant au second
pourvoi, le Gouvernement note que le moyen de droit invoqué par le
requérant ne concernait pas le respect des dispositions de l'article 5
par. 3 (art. 5-3) de la Convention, mais seulement le droit de l'accusé
d'avoir la parole en dernier à l'audience.
A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que le restant de
la requête est manifestement mal fondé.
S'agissant, d'une part, des motifs du maintien en détention, le
Gouvernement affirme tout d'abord que l'ensemble des témoignages ont
contribué à faire peser sur le requérant des soupçons persistants,
postérieurement à l'ordonnance de non-lieu rendue en avril 1992, et ont
justifié à nouveau son placement en détention provisoire à compter du
18 décembre 1992.
Le Gouvernement note ensuite que l'élément majeur justifiant le
maintien du requérant en détention était assurément constitué par la
nécessité d'éviter tout risque de pression sur les témoins. Le
Gouvernement relève à cet égard que la plupart des décisions rejetant
les demandes de mise en liberté du requérant soulignent que «la
détention est nécessaire pour empêcher une pression sur les témoins»,
en précisant que le requérant «est extrêmement violent, et que tous les
témoins entendus ont fait savoir qu'ils craignaient des représailles
de sa part». Le Gouvernement ajoute que le risque de pression sur les
témoins était d'autant plus grand que la réouverture du dossier et le
placement du requérant en détention provisoire ont résulté
exclusivement de nouvelles dépositions faites par quelques-uns des
membres les plus proches de sa famille. Le Gouvernement note par
ailleurs que le requérant était présenté par tous comme un individu
particulièrement violent.
Le Gouvernement note en outre que l'absence de garantie de
représentation en justice du requérant avait été expressément
mentionnée dans la plupart des décisions rejetant ses demandes de mise
en liberté. Par ailleurs, le Gouvernement note que la nécessité de
préserver l'ordre public avait été invoquée par le juge d'instruction
dans chacune de ses ordonnances rejetant les demandes de mise en
liberté du requérant, ainsi que dans les quatre premiers arrêts de la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai. Le Gouvernement
considère en effet que l'atteinte durable à l'ordre public résultait
à la fois de la nature criminelle des faits reprochés au requérant, de
l'identité de la victime, qui était une personne âgée de plus de quatre
vingts ans au moment des faits, et enfin du contexte social de
l'affaire, puisque le requérant, ses accusateurs et la victime étaient
tous voisins.
Le Gouvernement considère par conséquent que les motifs invoqués
par les autorités judiciaires au soutien des décisions de maintien en
détention provisoire du requérant étaient à la fois «pertinents» et
«suffisants», conformément aux critères dégagés par les organes de la
Convention.
Quant à la conduite de la procédure, le Gouvernement affirme que
les autorités judiciaires ont fait preuve d'une grande diligence dans
l'instruction de l'affaire, qui présentait une certaine complexité.
Seul l'audiencement de l'affaire devant la cour d'assises du Pas-de-
Calais était relativement long, mais ce retard ne résulte pas d'une
négligence imputable aux autorités judiciaires.
En particulier, le Gouvernement affirme que la complexité de
l'affaire tenait à la difficulté d'identifier avec certitude l'auteur
des coups mortels. En effet, le juge d'instruction devait s'assurer que
les accusations proférées par certains membres de la famille du
requérant étaient fondées, alors même que la première enquête
diligentée à la suite du décès de la victime n'avait pas permis
d'établir la culpabilité du requérant. C'est ainsi qu'au cours de
l'instruction le juge a entendu dix témoins et a notamment organisé une
confrontation entre le requérant et l'un de ses frères. Le Gouvernement
note par ailleurs que le juge d'instruction a procédé avec beaucoup de
soin à l'établissement du curriculum vitae du requérant, et a ainsi
délivré pas moins de six commissions rogatoires différentes, afin de
recueillir le plus grand nombre d'informations disponibles sur la
conduite, la moralité, les fréquentations et les antécédents du
requérant.
Le Gouvernement note en outre que la phase de l'instruction a
duré dix-huit mois et trois jours, ce qui correspond à une durée
d'instruction très raisonnable, compte tenu de l'ensemble des
investigations auxquelles a procédé lui-même ou fait procéder le juge
pendant cette période. Le Gouvernement admet que la phase de
l'audiencement de l'affaire, qui a duré quinze mois et quinze jours,
peut paraître anormalement longue, mais rappelle que le requérant avait
demandé au président de la cour d'assises de retarder de quelques mois
la date de l'audience pour permettre au détective privé qu'il venait
d'engager de faire quelques recherches qu'il estimait nécessaires. En
outre, le report de l'audience du 7 avril 1995, initialement souhaité
par le conseil du requérant, a été décidé par les autorités judiciaires
afin d'éviter tout risque de méconnaissance des prescriptions de la
Convention quant à l'exigence d'impartialité du tribunal.
Le Gouvernement conclut que la durée globale de la détention
provisoire subie par le requérant, qui est inférieure à trois années,
n'est pas excessive eu égard aux diligences effectuées par les
autorités judiciaires et à la nécessité de respecter le formalisme qui
entoure le jugement des affaires en matière criminelle.
Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. Il
affirme, d'une part, qu'il a épuisé toutes les voies de recours
internes. D'autre part, il considère que la durée de sa détention
provisoire a dépassé les limites fixées par l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention.
La Commission rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de considérer
que le pourvoi en cassation contre un arrêt par lequel une chambre
d'accusation confirme une ordonnance de refus de mise en liberté, n'est
pas de nature à permettre à une personne placée en détention provisoire
d'obtenir réparation de la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)
de la Convention qu'elle allègue (voir N° 29340/95, déc. 7.4.97). Par
conséquent, la Commission ne saurait davantage considérer que, faute
d'avoir invoqué l'article 5 par. 3 (art. 5-3) dans ses deux pourvois
en cassation, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours qui
étaient à sa disposition en droit français.
Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement doit
être rejetée.
Quant au fond, la Commission note que le requérant fut détenu à
titre provisoire du 18 décembre 1992 au 24 novembre 1995, soit une
durée de deux ans, onze mois et six jours.
La Commission rappelle que la persistance de raisons plausibles
de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est
une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention,
mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; les organes de
la Convention doivent alors établir si les autres motifs adoptés par
les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de
liberté. Quand ils se révèlent «pertinents» et «suffisants», ils
recherchent de surcroît si les autorités nationales compétentes ont
apporté une «diligence particulière» à la poursuite de la procédure
(voir Cour eur.D.H., arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A,
n° 254-A, p. 15, par. 29).
S'agissant, d'une part, des motifs du maintien en détention, la
Commission relève qu'en l'espèce, pour refuser d'élargir le requérant,
les juridictions françaises invoquèrent, outre les graves soupçons
pesant sur lui, trois motifs principaux, à savoir la nécessité de
protéger les témoins, l'absence de garantie de représentation et la
nécessité de préserver l'ordre public.
S'agissant en particulier de la nécessité de protéger les
témoins, la Commission relève que la réincarcération du requérant eut
lieu dans un climat familial houleux, puisque la réouverture du dossier
a résulté exclusivement de nouvelles dépositions faites par quelques-
uns des membres les plus proches de sa famille. La Commission note en
outre que ledit motif était renforcé par la prise en considération de
la personnalité même du requérant, à savoir «une personnalité
névrotique, influençable, impulsive, prompte à chercher querelle
(...)».
Quant à l'absence de garantie de représentation, la Commission
note qu'au moment des faits le requérant ne disposait pas d'un domicile
fixe et qu'il faisait preuve d'une instabilité professionnelle et
personnelle. La Commission considère, dès lors, que les organes
d'instruction avaient des raisons plausibles d'admettre le risque de
fuite dans le cas du requérant.
Quant à la nécessité de préserver l'ordre public, la Commission
considère que l'élargissement du requérant troublerait réellement
l'ordre public, compte tenu notamment du contexte social de l'affaire,
à savoir le fait que le requérant, ses accusateurs et la victime
étaient tous voisins.
S'agissant, d'autre part, de la conduite de la procédure, la
Commission rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé
détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts
des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (voir arrêt
W. c. Suisse précité, p. 19, par. 42). Or, dans le cas d'espèce, la
Commission ne discerne aucune période pendant laquelle les enquêteurs
n'aient pas procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, ni
aucun ralentissement injustifié dans la conduite de la procédure. En
revanche, il ressort de la chronologie de la procédure, établie par le
gouvernement défendeur et annexée à la présente décision, qu'il n'y a
eu aucun temps mort au stade de l'instruction, au cours de laquelle de
nombreux actes d'information eurent lieu à un rythme soutenu.
Au vu de ce qui précède, la Commission considère que la détention
provisoire du requérant n'a pas excédé le délai raisonnable, au sens
de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Il s'ensuit que le restant de la requête est manifestement mal
fondé, et doit être rejeté, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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