SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22843/93
présentée par Christos LOUCOPOULOS
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 octobre 1993 par Christos
LOUCOPOULOS contre la Grèce et enregistrée le 29 octobre 1993 sous le
N° de dossier 22843/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1945. Il est
fonctionnaire et réside à Mesologi. Devant la Commission il est
représenté par Me Ioannis Stamoulis, avocat au barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le 2 mars 1992, la Chambre d'accusation de première instance
(Symvoulio Plimeliodikon) de Mesologi prononça un arrêt de non-lieu en
faveur du requérant, inculpé pour fraude.
Le 24 mars 1992, le parquet de Patras interjeta appel contre ce
jugement.
Le 31 mai 1993, la Chambre d'accusation de deuxième instance
(Symvoulio Efeton) de Patras annula le jugement attaqué et ordonna le
renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de première
instance (Trimeles Plimeliodikeio) de Patras.
2. Droit interne pertinent
L'article 482 par. 1 du Code de procédure pénale grec prévoit que
l'inculpé ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la
Chambre d'accusation de deuxième instance que lorsque l'arrêt suspend
les poursuites pénales dirigées contre lui ou ordonne un non-lieu pour
repentir actif.
L'article 483 du même Code prévoit que le Procureur de la Cour
de cassation (Isageleas Areiou Pagou) peut se pourvoir en cassation
contre tout arrêt de la Chambre d'accusation de deuxième instance.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 et
3 d) de la Convention, et plus particulièrement d'une atteinte au
principe de l'"égalité des armes", au motif qu'il ne disposait pas du
droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la Chambre
d'accusation de deuxième instance le renvoyant en jugement, alors que
le ministère public dispose d'un tel droit.
EN DROIT
Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la
Convention, le requérant se plaint que l'absence de possibilité pour
l'inculpé de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de renvoi devant
le tribunal correctionnel, alors que le ministère public dispose d'un
tel droit, viole le principe de l'"égalité des armes".
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu
équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle
...".
L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention dispose
que :
"Tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger
les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation
des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins
à charge".
La Commission relève que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) vise
à garantir certains droits à l'accusé par rapport à l'interrogation des
témoins. L'égalité des armes est l'un de ces droits (cf. Cour Eur.
D.H., Affaire Engel, jugement du 23 novembre 1976, série A n° 22,
par. 91, p. 39). Or, en l'espèce, le requérant ne se plaint pas d'une
inégalité procédurale concernant l'interrogation des témoins. En
conséquence, aucune atteinte au droit protégé par l'article 6
par. 3 d) (art. 6-3-d) ne se dégage du dossier.
Certes, le principe de l'"égalité des armes" est inhérent à la
notion d'équité consacrée par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (cf. Cour Eur. D.H., Affaire Delcourt, arrêt du
17 janvier 1970, série A n° 11, par. 25, p. 14-15), mais la Commission
observe qu'en l'espèce la procédure pénale en est au stade de
l'instruction et que le tribunal correctionnel de Patras n'a pas encore
tenu une audience sur le bien-fondé des accusations.
A cet égard, elle rappelle sa jurisprudence constante selon
laquelle la question de savoir si un procès répond aux exigences de la
garantie du procès équitable doit être examinée sur la base de
l'ensemble du procès et non à partir d'un aspect ou d'un incident
particulier de celui-ci (cf. Cour Eur. D.H. Affaire Can, arrêt du
30 septembre 1985, série A n° 96, par. 48, p. 15).
Certes, on ne peut pas exclure qu'un élément déterminé de la
procédure soit à ce point décisif qu'il permette de juger de l'équité
du procès à un stade précoce (cf. Requêtes N° 8603/79, 8722/79 et
8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22, p. 147). Toutefois, en l'espèce, aucun
élément du dossier ne justifie que pareil examen soit fait avant la
clôture de la procédure (cf. Requêtes N° 7945/77, déc. du 4.7.78,
D.R. 14, p. 288 et N° 14505/89, déc. du 12.1.91, D.R. 68, p. 200).
A la lumière de ces considérants, la Commission estime que la
requête est prématurée et doit être rejetée comme étant manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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