Note d’information sur la jurisprudence de la Cour
Mars 1997
Loukanov c. Bulgarie - 21915/93
Arrêt 20.3.1997
Article 5
Article 5-1
Arrestation ou détention régulière
Détention provisoire d'un parlementaire soupçonné de détournement de fonds publics alors qu'il était
vice‑premier ministre: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Il n'a pas été contesté que, à la suite du décès du requérant, sa veuve et ses deux enfants eussent qualité pour poursuivre la requête en son nom et la Cour ne voit pas de motifs d'en décider autrement.
II. ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
La compétence de la Cour se limite à la période postérieure au 7 septembre 1992, date à laquelle la Bulgarie a ratifié la Convention et reconnu la juridiction obligatoire de la Cour - son examen a tenu compte toutefois de ce que les motifs de détention du requérant de juillet à décembre 1992 sont demeurés les mêmes.
Le principal problème a trait à la "régularité" au sens de l'article 5 § 1 de la détention du requérant après le 7 septembre 1992.
Il n'est pas contesté que M. Loukanov, en sa qualité de membre du gouvernement, a pris part aux décisions (octroi de fonds d'aide et de crédits à certains pays en développement) qui ont donné lieu aux accusations portées contre lui.
Cependant, aucune des dispositions du code pénal invoquées pour justifier la détention (articles 201 à 203, 219 et 282) n'indiquait, expressément ou non, que quiconque pourrait avoir à répondre pénalement de sa participation à des décisions collégiales de cet ordre - aucune preuve n'a été présentée qui montrerait que de telles décisions étaient illégales - la Cour n'est pas convaincue que le comportement reproché au requérant constituât une infraction pénale.
Qui plus est, comme il ressort de la jurisprudence bulgare, l'un des éléments constitutifs du détournement au regard des articles 201 à 203 était que l'auteur du délit eût cherché à obtenir un avantage pour lui-même ou pour un tiers - en outre, l'article 282 érigeait expressément en infraction le fait pour un agent de l'Etat d'abuser de ses pouvoirs pour en retirer un avantage.
Cependant, la Cour n'a reçu aucun élément ou renseignement propre à démontrer qu'il existait des motifs plausibles de soupçonner le requérant d'avoir cherché, pour lui-même ou pour un tiers, à retirer un tel avantage - il n'a du reste pas été soutenu que les Etats concernés n'auraient pas reçu les fonds.
Partant, la détention en cause n'était pas "régulière" ni mise en œuvre sur "des raisons plausibles de soupçonner qu'[il avait] commis une infraction" - la Cour ne juge pas devoir examiner si la détention était nécessaire pour empêcher le requérant de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'avoir commise.
Conclusion : violation (unanimité).
III.ARTICLE 18 DE LA CONVENTION
La Cour rappelle ses conclusions au regard de l'article 5 § 1.
Conclusion : absence de question distincte (unanimité).
IV.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A. Dommage moral : indemnité accordée en équité.
B. Frais et dépens : remboursement intégral.
Conclusion : État défendeur tenu de verser certaines sommes à la veuve et aux deux enfants du requérant (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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