Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 18
Mai 2000
Loulmet, Foussard, Fabre, Frebeau et Sarrazac c. France (déc.) - 51618/99, 51609/99, 51620/99 et al.
Décision 16.5.2000 [Section III]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Membres d’une association n’ayant agi en justice qu’au travers de celle-ci mais s’adressant individuellement à la Cour: irrecevable
Les requérants étaient membres d’une association créée dans le but de contester un décret en Conseil d’Etat de mai 1994 par lequel la construction d’une section d’autoroute avait été déclarée d’utilité publique. Chacun des requérants possédait une propriété jouxtant l’emprise future de l’autoroute. En juillet 1994, la dite association ainsi qu’un comité intercommunal pour l’amélioration du réseau routier et la défense de l’environnement introduisirent un recours en annulation contre ce décret. Les membres de l’association avaient d’un commun accord exclu de présenter une somme de recours individuels, choisissant de se ranger derrière un seul recours. En octobre 1998, le Conseil d’Etat rejeta le recours. L’association qui avait été créée dans le seul but de ce contentieux, cessa son activité après l’arrêt du Conseil d’État.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: Seule l’association a engagé un recours en annulation du décret litigieux, et les requérants ne sont point intervenus dans la procédure devant le Conseil d’Etat. Il ne peut dès lors être considéré que ces derniers ont épuisé les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit français. En outre, les requérants ont affirmé que l’association ne pouvait saisir la Cour elle-même car elle avait cessé ses activités à la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat. Ceci ne pouvait être valablement avancé pour justifier de la saisine de la Cour par des requérants individuels qui n’étaient ni parties, ni intervenants au procès interne, la cessation d’activité de l’association étant précisément le fait de ses membres, dont les requérants. De plus, les requérants n’ont pas demandé de réparation devant les juridictions internes pour la perte de valeur potentielle de leur propriétés comme ils auraient été en droit de le faire en arguant d’un préjudice anormal et spécial. Les requérants n’ont donc pas épuisé les voies de recours internes en ce qui concernait cet aspect: non-épuisement.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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