Communiquée le 15 mai 2018
PREMIÈRE SECTION
Requête no 21268/16
Ekaterini LOUPAS
contre la Grèce
introduite le 7 April 2016
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Ekaterini Loupas, est une ressortissante grecque née en 1959 et résidant à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par Me S. Flogaitis et Me I. Ktistakis, avocats à Athènes.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est agent diplomatique du ministère des Affaires étrangères, au grade de ministre plénipotentiaire de première classe.
Le 17 août 2007, le tribunal des prud’hommes de Genève condamna conjointement la requérante et l’État grec à verser à N.P., employée de maison philippine qui avait travaillé d’octobre 2001 à décembre 2005 à la résidence de la requérante, qui était à l’époque consule générale de la Grèce à Genève, une somme de 181 845 francs suisses (augmentée d’un taux de 5% à compter du 28 mars 2006). Cette somme correspondait à une réévaluation de la rémunération de N.P., ainsi qu’à des indemnités pour heures supplémentaires et travail fourni pendant les jours fériés.
Le jugement du tribunal des prud’hommes devint définitif, l’appel interjeté par la requérante et l’État grec ayant été déclaré irrecevable pour vice de forme.
Sur ordre du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, du 27 juin 2008, l’inspecteur général du ministère ouvrit une enquête administrative assermentée pour déterminer la part de responsabilité de la requérante, l’attitude professionnelle de celle-ci ainsi que la vraie relation de travail entre N.P., d’une part, et l’État grec et la requérante, d’autre part.
Après avoir entendu plusieurs témoins, des diplomates et autres fonctionnaires en poste à Genève et examiné le dossier de l’affaire devant le tribunal des prud’hommes de Genève, l’inspecteur constata les faits suivants. Avant de se rendre à Genève, N.P. était la employée de maison de la requérante à Athènes et avait consenti à l’accompagner à Genève contre une rémunération mensuelle de 800 francs suisses, nourrie et logé à la résidence consulaire. Le 25 mai 2001, la requérante demanda aux autorités suisses par l’intermédiaire de l’ambassade grecque à Berne d’accorder à N.P. une carte de séjour « en tant qu’employée de maison chez madame Ekaterini Loupas ». Se fondant sur la législation suisse pertinente, les autorités suisses refusèrent d’accorder la carte de séjour, d’une part, parce que N.P. était mariée et, d’autre part, parce qu’une autre employée de maison travaillait déjà à la résidence consulaire. Le 14 juin 2001, la requérante réitéra sa demande auprès des autorités suisses. Le 4 septembre 2001, la Confédération suisse délivra à N.P. une carte de légitimation valable jusqu’au 4 septembre 2003, puis prolongée jusqu’au 17 juillet 2005. Toutefois, le 11 décembre 2005, N.P. informa la requérante de son intention de cesser de travailler à son service et de quitter la résidence, tant et aussi longtemps qu’elle ne serait pas rémunérée convenablement, eu égard au salaire minimum légal pratiqué en Suisse. Le 28 mars 2006, N.P. saisit le tribunal des prud’hommes de Genève d’une action contre la requérante et l’État grec. Elle déposa aussi plainte contre la requérante pour non-paiement des primes d’assurance. Le tribunal des prud’hommes de Genève considéra que la requérante avait en réalité maintenu la relation de travail qu’elle avait conclu avec N.P. avant de venir en Suisse et accueillit l’action de N.P.
Par sa décision du 28 mai 2009, et sur la proposition du rapporteur, le diplomate et directeur des ressources humaines du ministère V.K., le conseil disciplinaire acquitta la requérante des accusations de manquement aux devoirs de la fonction, de négligence dans l’exercice de ses fonctions et de comportement non conforme à la représentation digne du pays. Il releva l’absence dans le dossier des faits de nature à fonder au-delà de tout doute raisonnable la conviction que la requérante avait commis les infractions qui lui étaient reprochées.
Le 8 septembre 2009, l’inspecteur général de l’Administration (autorité compétente pour se pourvoir contre les décisions définitives des conseils disciplinaires de toutes les institutions publiques) saisit le Conseil d’État d’un recours contre le ministre des Affaires étrangères et la requérante.
Pour étayer son allégation selon laquelle N.P. faisait partie du personnel du consulat et n’était pas son employée de maison, la requérante déposa les documents suivants :
– la décision no 245 du 5 septembre 2006 du président du Conseil juridique de l’État qui donnait pouvoir à un avocat de Genève de représenter l’État grec devant les autorités suisses afin de défendre les intérêts de celui-ci par tout moyen légal ;
– l’avis du 4 octobre 2006 du service juridique spécial du ministère des Affaires étrangères qui suggérait que l’ambassade de Grèce à Berne envoie une note verbale à la direction du protocole du ministère des Affaires étrangères suisse au contenu suivant : « compte tenu du fait qu’elle concerne un litige entre un ex-membre du consulat général de Grèce et le consulat général, et non pas un litige entre ce membre et la consule générale elle-même, cette plainte concerne un acte de la consule générale accompli dans l’exercice de ses fonctions consulaires » ;
– la note verbale du 5 octobre de l’ambassadeur de Grèce à Berne dans laquelle il était mentionné : « c’est effectivement le gouvernement hellénique qui a engagé N.P. et qui payait la rémunération convenue » ;
– le télégramme du 11 octobre 2006 de l’ambassadeur de Grèce à Berne dans lequel il indiquait notamment : « j’ai cité à nouveau nos arguments selon lesquels les conditions d’emploi de N.P. ont été fixées par l’État grec et non par Mme Loupas personnellement » ;
– le document de la direction des ressources humaines du ministère des Affaires étrangères grec, daté du 30 novembre 2006, dans lequel il était indiqué que « le différend porte sur une affaire relative à une personne qui a été déclarée comme un membre du personnel de service de l’Autorité » ;
– l’avis du conseiller du Conseil juridique de l’État, du 6 décembre 2006, sur le droit applicable et dans lequel il était mentionné : « (...) examen du recours d’un membre du personnel de service des bureaux et de la résidence consulaire de Grèce à Genève contre l’État grec (...) ».
Par un arrêt no 3609/2015, du 8 octobre 2015, le Conseil d’État annula la décision susmentionnée du conseil disciplinaire du ministère des Affaires étrangères et imposa à la requérante la sanction disciplinaire de suspension temporaire des six mois assortie d’une privation totale de rémunération. Il considéra que la requérante avait commis les infractions disciplinaires de manquement aux devoirs de la fonction, de négligence dans l’exercice de ses fonctions et de comportement non conforme à la représentation digne du pays.
Se fondant sur les faits de la cause ainsi que sur le jugement du tribunal des prud’hommes de Genève, le Conseil d’État se déclara convaincu que la requérante avait commis les infractions disciplinaires susmentionnées. Il releva que la requérante, à l’insu du ministère des Affaires étrangères, avait effectué des démarches pour engager une employée de maison et non une employée intégrée au personnel du consulat comme elle avait soutenu sans succès devant le tribunal des prud’hommes. Si l’État grec avait aussi plaidé que N.P. faisait partie du personnel du consulat, il l’avait fait pour plaider l’immunité de juridiction et éviter une atteinte à son prestige. Le fait que l’État ne connaissait pas les démarches de la requérante, de sorte qu’il s’était vu accusé de violation de la législation du travail était attesté par V.K., directeur des ressources humaines du ministère. Celui-ci avait déclaré au cours de la procédure disciplinaire qu’il se sentait obligé, de la part de ses prédécesseurs, de clarifier que la direction des ressources humaines ignorait totalement les démarches de la requérante, tant en ce qui concernait la vraie nature du travail de N.P. ainsi que la durée de celle-ci, et que la requérante n’avait jamais consulté cette direction. Par ailleurs, les documents et les avis invoqués par la requérante pour soutenir que N.P. faisait partie du personnel du consulat ne devaient pas être pris en compte car ils étaient rédigés postérieurement au début de la procédure devant le tribunal des prud’hommes, soit à un moment où l’État grec essayait de se défendre.
À la suite de cet arrêt, l’inspecteur général du ministère des Affaires étrangères convoqua la requérante le 22 janvier 2016, à présenter sa défense au regard de l’imputation prochaine à son encontre de la somme de 224 224,01 francs suisses, montant que l’État grec avait versé à N.P.
B. Le droit interne pertinent
Les articles pertinents du code des fonctionnaires, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits (loi no 2683/1999), disposaient :
Article 107
« 1. Les infractions disciplinaires sont :
(...)
b) le manquement aux devoirs de la fonction, selon le code pénal ou toute autre loi pénale spéciale. »
Article 109
« 2. La sanction de la suspension définitive des fonctions peut être imposée seulement pour les infractions suivantes :
(...)
b) le manquement aux devoirs de la fonction, selon le code pénal ou toute autre loi spéciale ;
(...)
d) un comportement particulièrement indécent ou indigne d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ou en dehors de celles-ci. »
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que sa cause n’a pas été entendue de façon équitable, en raison du fait que le Conseil d’État n’a pas pris en considération des documents officiels qui étaient déterminants pour l’examen de l’affaire et s’est fondé principalement sur certaines déclarations du rapporteur de l’affaire devant le conseil disciplinaire du ministère des Affaires étrangères lesquelles n’étaient pas impartiales et s’apparentaient à celles que pourrait faire un témoin à charge contre la requérante.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 1 de la Convention s’applique-t-il à la procédure administrative en responsabilité disciplinaire dont il s’agit en l’espèce ?
2. Dans l’affirmative, la cause de la requérante a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, le fait pour le Conseil d’État de ne pas avoir pris en considérations certains documents officiels déposés par la requérante devant lui au cours de la procédure qui étaient déterminants pour l’établissement des faits, constitue-t-il une erreur de nature à porter atteinte à l’équité de la procédure ?
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