CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 62998/16
Abdallah LOURDJANE contre la France
et 4 autres requêtes
(voir liste en Annexe I)
La Cour européenne des droits de l’homme cinquième section, siégeant le 2 décembre 2021 en un comité composé de :
Lətif Hüseynov, président,
Lado Chanturia,
Mattias Guyomar, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
les requêtes énumérées dans l’annexe I à la présente décision, introduites contre la France par les requérants aux dates mentionnées ci-dessous en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, représentant de la France à la Cour européenne des droits de l’homme,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. Les cinq requêtes concernent l’exécution tardive de décisions internes, administratives puis juridictionnelles, ayant mis à la charge de l’État une obligation de relogement des requérants, dans le cadre du dispositif relatif au droit au logement opposable (DALO). À la date de la présente décision, il n’est pas contesté que les requérants ont tous été relogés dans un logement adapté.
2. Dans les requêtes nos 23122/18, 23426/18, 23474/18 et 23477/18, les requérantes se plaignent, sous l’angle des articles 6 § 1 et 8 de la Convention, de l’inexécution tardive, d’une part, de la décision de la commission de médiation (COMED) ordonnant leur relogement et, d’autre part, des jugements du tribunal administratif enjoignant au préfet de les reloger. Elles estiment que les indemnités versées par les juridictions nationales pour réparer les préjudices subis dans leurs conditions d’existence n’ont pas remédié de manière adéquate à la carence des autorités nationales.
3. Dans la requête no 62998/16, le requérant se plaint également, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 13, de la tardivité de l’exécution du jugement rendu par le tribunal administratif enjoignant au préfet de le reloger. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, il soutient que cette exécution tardive est constitutive d’une atteinte à son droit de propriété.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
Sur la jonction des requêtes4. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour juge approprié de les joindre pour les examiner conjointement et y statuer par une seule décision (article 42 § 1 du règlement de la Cour).
Sur la recevabilité des requêtes5. Le Gouvernement soulève, pour chacune des requêtes, une exception d’irrecevabilité tirée de la perte de la qualité de victime. À ce titre, il fait valoir que les autorités nationales ont proposé aux requérants un relogement adéquat, reconnu la violation du droit protégé par la Convention et intégralement réparé la violation alléguée, le montant alloué à chacun des requérants n’apparaissant pas déraisonnable au regard de la jurisprudence de la Cour.
6. Dans les requêtes nos 23122/18, 23426/18 et 23474/18, les requérantes n’ont formulé aucune observation à ce sujet.
7. S’agissant de la requête no 62998/16, le requérant conteste la perte de sa qualité de victime.
8. S’agissant de la requête no 23477/18, la requérante conteste le fait que l’État aurait reconnu la violation alléguée, affirmant que les juridictions nationales ont seulement constaté une carence de l’État au regard de son obligation de la reloger.
9. Concernant le droit à l’exécution des décisions de justice garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour rappelle que lorsque les États contractants ont prévu, comme en l’espèce, des recours préventif et indemnitaire, ils jouissent d’une plus grande marge d’appréciation afin de remédier aux violations constatées de façon cohérente avec leur propre système juridique et leurs traditions et que son rôle consiste alors seulement à vérifier si la manière dont le droit interne est interprété et appliqué produit des effets conformes aux principes de la Convention, en se livrant à un examen ex post facto de la situation de la personne concernée (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 180-181, CEDH 2006‑V, et Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 74-83, CEDH 2006‑V).
10. S’agissant plus précisément de la question de la perte de la qualité de victime, les principes généraux applicables ont été exposés dans de nombreux arrêts (voir, parmi beaucoup d’autres, Scordino, précité, §§ 193‑207, et Cocchiarella, précité §§ 84-98).
11. En l’espèce, après une analyse approfondie des observations des parties et de la jurisprudence pertinente, la Cour estime que les requérants ne sont pas fondés à soutenir, d’une part, que les autorités internes n’auraient pas reconnu, au moins en substance, la violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, que le redressement de leur situation par les juridictions internes serait inapproprié et insuffisant.
12. S’agissant tout d’abord de la reconnaissance par les autorités internes de la violation d’un droit protégé, il ne fait pas de doute que, dans chacune des affaires en cause, les juridictions nationales ont, au moins en substance, reconnu une violation du droit des requérants à l’exécution des décisions internes en cause (Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, §§ 69 et suivants, série A no 51, et Bernezat-Tillet c. France (déc.), no 27058/15, § 48, 27 novembre 2018). En effet, les juridictions nationales ont constaté, sur le fondement du régime de la responsabilité pour faute de l’État, une « double carence fautive de l’État » du fait de l’inexécution, d’une part, de la décision de la COMED et, d’autre part, de la décision de la juridiction administrative enjoignant aux autorités internes de reloger les intéressés.
13. S’agissant ensuite du caractère suffisant et approprié du redressement, la Cour rappelle qu’elle accepte qu’un État accorde des sommes qui, tout en étant inférieures à celles fixées par la Cour, ne sont pas déraisonnables lorsque, d’une part, il s’est doté, comme en l’espèce, de différents recours, dont un préventif, considéré comme le meilleur remède dans l’absolu et tendant à accélérer la procédure, et un autre de nature indemnitaire et que, d’autre part, les décisions, conformes à la tradition juridique et au niveau de vie du pays, sont rapides, motivées et exécutées avec célérité. Lorsque les exigences énumérées ci-dessus n’ont pas toutes été respectées dans le cadre de l’exercice du recours interne, il est envisageable que le montant à partir duquel le justiciable pourra encore prétendre à la qualité de « victime » soit plus élevé (Dubjakova c. Slovaquie (déc.), no 67299/01, 19 octobre 2004, et Cocchiarella, précité § 97).
14. En l’espèce, à la lumière des éléments en sa possession, la Cour constate que les sommes allouées au titre du préjudice moral par les juridictions nationales, auxquelles il appartient en premier lieu d’assurer le respect des droits et libertés garantis par la Convention, ont été fixées en fonction des circonstances propres à chaque affaire (voir les détails dans l’annexe 2), sans que le niveau d’indemnisation accordé puisse être qualifié de déraisonnable au regard des sommes généralement allouées par la Cour dans des affaires similaires (voir, notamment, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 36 et 47, CEDH 2002‑III, Kravchenko et autres affaires « logements militaires » c. Russie, nos 11609/05 et 22 autres, §§ 31 et 56, 16 septembre 2010, et Parasca c. République de Moldova, no 17986/09, §§ 8‑9 et 34, 10 février 2015 ; voir également, pour des affaires françaises, Bernezat-Tillet, précité, § 51, et Bouhamla c. France (déc.), no 31798/16, § 42, 25 juin 2019).
15. Par ailleurs, la Cour prend note du fait que le Conseil d’État a récemment consacré l’application d’un barème minimum d’indemnisation pour la fixation des indemnités relatives aux troubles subis dans les conditions d’existence, sur une base de deux cent-cinquante euros par personne et par an. Ce barème ne fait pas obstacle à une appréciation in concreto par les juridictions internes et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire prenant en compte une situation matérielle ou économique particulière, telle que des frais de stockage d’affaires personnelles, dès lors que ces frais sont effectivement justifiés par les intéressés (CE no 422023, 23 octobre 2019). Aux yeux de la Cour, de telles précisions semblent a priori susceptibles de renforcer les garanties contre l’arbitraire et de remédier de façon cohérente à la question de l’inexécution des décisions internes relatives au dispositif DALO, conformément aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
16. Dans ces conditions, la Cour, faisant droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, estime que les requérants ne peuvent plus prétendre à la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention.
17. Il s’ensuit que les griefs tirés de l’exécution tardive des décisions de justice sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention et qu’ils doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
18. Enfin, dans la requête no 62998/16, le requérant soulève un grief tiré de la méconnaissance de l’article 1 du Protocole no 1. Dans un document adressé à la Cour le 10 juin 2021, il invoque en outre la méconnaissance de l’article 14 de la Convention.
19. La Cour constate que le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention (Tchokontio Happi c. France, no 65829/12, §§ 59-61, 9 avril 2015).
20. Le grief tiré de l’article 14 de la Convention, soulevé plus de six mois après le dépôt de la requête le 27 octobre 2016, doit en tout état de cause être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 13 janvier 2022.
Martina Keller Lətif Hüseynov
Greffière adjointe Président
ANNEXE I
No.
Requête No
Nom de l’affaire
Introduite le
Requérant
Année de naissance
Nationalité
Représenté par
1.
62998/16
Lourdjane c. France
27/10/2016
Abdallah LOURDJANE
1966
français
Jean Emmanuel NUNES
2.
23122/18
Touil c. France
12/05/2018
Jema TOUIL
1968
français
Alain BENABENT
3.
23426/18
Partouche Cohen c. France
12/05/2018
Jaffa PARTOUCHE COHEN
1969
français
Alain BENABENT
4.
23474/18
Shaseeharan c. France
12/05/2018
Nalinies SHASEEHARAN
1962
français
Alain BENABENT
5.
23477/18
Bergha c. France
12/05/2018
Chama BERGHA
1947
français
Alain BENABENT
ANNEXE II
No
No de requête
Nom du requérant
Point de départ de l’obligation de relogement pour l’État (6 mois à compter de l’ordonnance COMED, art. R. 441-16-1 du CCH), fin de l’obligation et durée de l’inexécution
Composition du foyer et son évolution
Montant minimum dû selon le barème de base du Conseil d’État
Date des décisions allouant des indemnités pour les troubles dans les conditions d’existence
(préjudice moral)
62998/16
Abdallah LOURDJANE
- COMED : 01/04/2011
- 6 mois : 01/10/2011
- relogement : 26/05/2016
- durée : environ 4 ans et 8 mois
deux adultes et deux enfants
quatre personnes
4 666 EUR
- 24 /10/2013 : 2 000 EUR
- 26/05/2016 : 3 000 EUR
Total : 5 000 EUR
23122/18
Jema TOUIL
- COMED : 29/08/2008
- 6 mois : 01/03/2009
- relogement : 13/04/2018
- durée : environ 9 ans et 1 mois
- un adulte et quatre enfants
cinq personnes
- la fiche établie le 22/05/2018 indique que la requérante vivait avec un concubin disposant d’un revenu mensuel de 2 272 EUR
11 255 EUR
- 30/04/2014 : 5 000 EUR
- 16/03/2016 : 5 500 EUR
- 02/07/2019 : 5 000 EUR
Total : 15 500 EUR
23426/18
Jaffa PARTOUCHE COHEN
- COMED : 05/02/2010
- 6 mois : 06/08/2010
- relogement : 25/05/2018
- durée : environ 7 ans et 9 mois
deux adultes
3 875 EUR
- 28 /06/2013 : 2 000 EUR
- 06/06/2018 : 4 700 EUR
Total : 6 700 EUR
23474/18
Nalinies SHASEEHARAN
- COMED : 31/10/2008
- 6 mois : 01/05/2009
- refus d’un logement T3 sans motif impérieux : 02/08/2017 (relogée dans un F5 de 96 m2 le 31/07/2018)
- durée : environ 8 ans et 3 mois
- un adulte et trois enfants, quatre personnes
- la fiche établie le 12/10/2018 indique qu’une fille majeure disposait d’un revenu mensuel de 2 195 EUR
6 190 EUR
- 04/07/2013 : 3 200 EUR
- 27/09/2016 : 2 000 EUR
- 11/12/2018 : 2 000 EUR
Total : 7 200 EUR
23477/18
Chama BERGHA
- COMED : 30/04/2010
- 6 mois : 30/10/2010
- relogement : 21/01/2021
- durée : environ 10 ans et 3 mois
un adulte
3 125 EUR
- 19 /09/2017 : 3 000 EUR
- 07/05/2021 : 3 000 EUR
Total : 6 000 EUR