SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24634/94
présentée par João LOURENÇO SIMÕES
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 juillet 1994 par João Lourenço
Simões contre le Portugal et enregistrée le 19 juillet 1994 sous le
N° de dossier 24634/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 17 mai 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 septembre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 27 novembre 1995 ;
Vu la décision de la Commission du 5 décembre 1995 de ne pas
accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1954 et
résidant à Santarém (Portugal).
Il est représenté devant la Commission par Maître Maria Margarida
Lencastre Fróis, avocate au barreau de Santarém.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure pénale engagée devant le
tribunal de Santarém et dans laquelle il revêtait la qualité
d'assistente (auxiliaire du ministère public).
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 11 novembre 1983, le requérant demanda à se constituer
assistente.
Le 22 septembre 1995, un règlement amiable concernant la
responsabilité civile fut conclu entre le requérant et les accusés.
Le juge homologua ce règlement amiable par décision du même jour.
Par jugement du tribunal de Santarém en date du 27 octobre 1995,
les accusés furent acquittés.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 novembre 1983, date à
laquelle le requérant a demandé à se constituer assistente (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189,
p. 17, par. 67 et 68 ; arrêt Casciaroli du 27 février 1992, série A n°
229-C, p. 31, par. 16). Elle s'est terminée le 22 septembre 1995, date
de la décision du tribunal qui a homologué le règlement amiable
concernant la responsabilité civile auquel les parties sont parvenues.
La Commission observe en effet qu'après cette date la procédure ne
concernait plus une contestation sur les droits de caractère civil du
requérant.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de onze ans
et dix mois environ, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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