Communiquée le 23 août 2020
Publié le 7 septembre 2020
TROISIÈME SECTION
Requête no 77190/14
Véronique LOUIS
contre la Belgique
introduite le 8 décembre 2014
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une procédure pénale au terme de laquelle la requérante fut condamnée à trente mois d’emprisonnement avec sursis pour la moitié pour participation à une organisation criminelle et trafic de stupéfiants (arrêt de la cour d’appel de Liège du 13 février 2014). La cour d’appel écarta les déclarations faites par la requérante sans la présence d’un avocat au cours des premières auditions couvertes par le délai légal de vingt-quatre heures de la garde à vue (chapitre 1er de la loi du 13 août 2011 modifiant le code d’instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, dite « loi Salduz »). La juridiction refusa d’en faire autant pour le procès-verbal de l’audition organisée par la police sans la présence d’un avocat le 28 juin 2007, après la délivrance du mandat d’arrêt. La cour d’appel s’appuya sur les déclarations faites par la requérante au cours de cette audition pour dire établies deux préventions retenues à sa charge.
Par un arrêt du 11 juin 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par la requérante contre cet arrêt et qui tirait moyen de la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, la requérante se plaint que sa condamnation repose de manière déterminante sur les déclarations qu’elle a faites à la police le 28 juin 2007 sans avoir été dûment informée de son droit à garder le silence et hors de la présence de son avocat et alors qu’elle se trouvait dans une position vulnérable.
QUESTIONS AUX PARTIES
La requérante a-t-elle bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
En particulier, eu égard aux principes énoncés par la Grande Chambre dans l’arrêt Ibrahim et autres c. Royaume-Uni ([GC] nos 50541/08 et 3 autres, §§ 255-265, 13 septembre 2016), et dans l’arrêt Beuze c. Belgique ([GC] no 71409/10, §§ 151‑194, 9 novembre 2018), peut-on considérer que la procédure pénale menée contre la requérante a été équitable dans son ensemble malgré l’absence d’un avocat lors de l’audition du 28 juin 2007 et malgré le défaut d’information du droit au silence (voir, à cet égard, parmi d’autres, Olivieri c. France, no 62313/12, §§ 26-41, 11 juillet 2019)?
Le Gouvernement est invité à indiquer si et comment les juridictions internes ont mesuré l’impact de ces lacunes procédurales alléguées sur l’équité globale du procès. À cette fin, le Gouvernement est invité à prendre en compte, dans la mesure où ils sont pertinents, les facteurs non exhaustifs qui découlent de la jurisprudence de la Cour (Ibrahim et autres, précité, § 274, et Beuze, précité, § 150).
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