SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12094/86
présentée par Yves LOVICONI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 octobre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 janvier 1986 par Yves LOVICONI
contre la France et enregistrée le 8 avril 1986 sous le No de dossier
12094/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1946 à Oujda (Maroc), est directeur commercial
et domicilié habituellement à Ajaccio (Corse). Il est actuellement détenu
au centre pénitentiaire de Melun.
Le requérant a été incarcéré le 7 octobre 1980 pour vol qualifié,
détention d'armes et d'explosifs et association de malfaiteurs.
Le 5 octobre 1984, il a été condamné par la cour d'assises des
Bouches du Rhône à 18 ans de réclusion criminelle pour vols qualifiés,
tentative de vol qualifié, détention d'armes, de munitions et d'explosifs
et association de malfaiteurs.
Il s'est pourvu en cassation, alléguant, entre autres, que les
mentions des réponses faites à deux des questions posées aux jurés,
relatives à la nature politique des infractions, et donc à l'application
de l'amnistie, ont été l'objet de ratures approuvées par le seul président
et non par le premier juré ; que M. S. qui avait été entendu une première
fois sous serment en tant que témoin de l'accusation, ne pouvait à nouveau
être entendu comme témoin à trois reprises alors qu'entre chaque
déposition il n'avait pas été reconduit dans la chambre réservée aux
témoins ; qu'il y avait donc eu violation des droits de la défense.
Le requérant alléguait également une violation des droits de la
défense en ce que le Président, après avoir donné acte aux défenseurs des
accusés de leur dessaisissement et ordonné qu'il soit passé outre au refus
de comparaître des accusés, avait donné acte de la constitution de partie
civile de la société S., alors que le président ne peut donner seul acte
d'une constitution de partie civile qu'à la condition que la recevabilité
de celle-ci ne soit pas contestée. Il a ajouté qu'en l'espèce, le
Président ne pouvait s'assurer de l'absence de contestation par les
accusés ou leurs défendeurs qui n'étaient pas présents. Il se plaignait
enfin de l'absence d'avocat pouvant assurer sa défense lors des débats du
28 septembre 1984 et du fait que la Cour n'avait pas répondu aux
conclusions qu'il avait présentées par écrit.
Le pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 5 juin
1985, notifié au requérant le 15 juillet 1985.
La Cour relevait en effet que la peine prononcée contre le
requérant trouvait son seul support légal dans les réponses affirmatives
aux 33 questions concernant les vols qualifiés et dans les 22 réponses
négatives excluant le demandeur de la loi d'amnistie pour ces vols
qualifiés, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des réponses aux
questions 162 et 166 relatives à des délits connexes.
Elle observait par ailleurs que le témoin était resté dans la
salle d'audience en application de l'article 334 du Code de Procédure
Pénale, que l'accusé était assisté, lors de l'ouverture des débats, de 6
avocats et que 3 seulement de ces avocats avaient été dessaisis et avaient
cessé de l'assister.
Elle notait enfin que lors de deux audiences le Président avait
donné connaissance à la Cour de conclusions remises par l'accusé qui
refusait de comparaître mais avait ensuite ordonné qu'il soit passé outre
aux débats. Sur ce point, la Cour considérait que "l'accusé qui refuse de
comparaître se prive par le fait même du droit d'intervenir aux débats et
de saisir personnellement la Cour de conclusions".
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant reprend l'intégralité des
moyens soumis à la Cour de cassation.
Il allègue de plus qu'au stade de l'instruction il lui a été
refusé d'enregistrer ses déclarations, de rechercher et d'entendre les
témoins de la défense et d'organiser une confrontation entre les témoins
et lui-même malgré les demandes faites en ce sens au magistrat
instructeur. Il fournit par ailleurs de nombreux éléments permettant
selon lui d'établir que les infractions à lui reprochées tendaient à
entraver l'autorité de l'Etat et auraient donc dû rentrer dans le champ
d'application de la loi d'amnistie du 4 août 1981 et le faire bénéficier
de l'amnistie.
Le requérant ajoute encore que la Cour de cassation n'a répondu
que partiellement aux moyens soulevés dans le mémoire en cassation.
Il soumet par ailleurs que les procès-verbaux de filatures ont été
complètement refaits.
Le requérant allègue encore que lors d'une demande de mise en
liberté à la cour d'assises en juin 1984, il a expédié un mémoire qui
était dans les délais et que lors de sa comparution il lui fut répondu le
25 juin 1984 que le mémoire ne pouvait être examiné car il était arrivé
trop tard et qu'il ne pouvait donc être répondu aux moyens exposés.
Il ajoute que, s'étant pourvu en cassation contre un arrêt rendu
en matière de détention provisoire, il avait envoyé à la Cour de cassation
le 23 juin 1984 un mémoire dans un délai de 10 jours comme cela est prévu
par l'article 585 du Code de Procédure Pénale, que ce mémoire a été reçu
également dans les délais, et que la Cour de cassation a néanmoins déclaré
le 4 août 1984 le pourvoi "déchu, n'ayant pas reçu de mémoire dudit
requérant".
Pour l'ensemble de ces griefs, le requérant allègue une violation
de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord du fait qu'au cours de
l'instruction, les magistrats instructeurs ont refusé de porter ses
déclarations sur procès-verbal, ont refusé également de faire
rechercher les témoins de la défense et de les entendre. Il ajoute
qu'il n'a pu obtenir sa confrontation avec les témoins.
Il allègue par ailleurs que les procès-verbaux de filature et
d'identification ont été complètement refaits.
Le requérant invoque pour l'ensemble de ces griefs l'article 6
par. 1 et 3 d) (Art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la
Convention reconnaît à tout accusé le droit à un procès équitable et que
l'article 6 par. 3 (Art. 6-3) garantit les droits de la défense en général.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes
de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut
être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel
qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le
requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut
encore que les griefs formulés devant la Commission aient été soulevés, au
moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce point, la
Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No
1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5 pp. 169, 187 ; No 5574/72, déc. 21.3.75,
D.R. 3 pp. 10, 22 ; No 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37 pp. 113, 127).
En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même en
substance au cours de la procédure devant la Cour de cassation les griefs
dont il se plaint devant la Commission. De plus, l'examen de l'affaire
telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler aucune circonstance
particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de
droit international généralement reconnus en la matière, de soulever ces
griefs dans la procédure susmentionnée.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa
requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27
par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite qu'un mémoire en vue d'une mise en
liberté présentée à la cour d'assises en juin 1984 et un mémoire présenté
le 23 juin 1984 à la Cour de cassation n'ont pas été pris en considération
et invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de la disposition précitée. En effet,
l'article 26 (Art. 26) in fine de la Convention prévoit que la
Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive".
Dans la présente affaire les arrêts de la Cour de cassation et
de la cour d'assises, qui constituent, quant à ces griefs particuliers,
les décisions internes définitives, ont été rendues respectivement les 4
août et 25 juin 1984 alors que la requête a été soumise à la Commission le
14 janvier 1986, c'est-à-dire plus de six mois après la date de ces
décisions. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune
circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours
dudit délai.
Il s'ensuit que la requête est tardive à cet égard et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint encore que lors de la procédure devant la
cour d'assises, un témoin a été interrogé nonobstant le fait qu'il soit
resté dans la salle d'audience ; qu'acte de constitution de partie civile
a été donné par le Président en l'absence des accusés et de leurs
défenseurs ; qu'il n'avait pas de défenseur pendant une audience ; que la
cour ne s'est pas prononcée sur certaines de ses conclusions ; qu'il n'a
pas bénéficié de la loi d'amnistie ; et que les réponses à des questions
posées au jury ont fait l'objet de ratures approuvées seulement par le
Président.
Il se plaint par ailleurs de ce que la Cour de cassation n'a pas
répondu à certains des moyens qu'il a soulevés devant elle.
Pour l'ensemble de ces griefs, le requérant invoque l'article 6
par. 1 et 3 d) (Art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
En ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses, la
Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à
l'article 19 (Art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce
point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc.
29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43
pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
En l'espèce, le requérant se plaint, il est vrai, de n'avoir pas
bénéficié d'un procès équitable et du fait que les droits de la défense
auraient été violés.
La Commission a examiné les divers griefs soulevés par le
requérant à cet égard. Elle estime que rien dans le dossier tel qu'il
a été soumis, ne permet de conclure que le requérant n'a pas bénéficié
des garanties visées par l'article 6 par. 1 et 3 d) (Art. 6-1, 6-3-d)
de la Convention.
Elle note en particulier que, comme l'a relevé la Cour de
cassation, il ressort du procès-verbal d'audience que le requérant était
assisté par plusieurs avocats et que malgré le dessaisissement de trois de
ses conseils en cours d'audience, il a été assisté au moins par un avocat
tout au long de la procédure.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(Art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)