TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 50858/99
présentée par Véronique LOVENS
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 3 mai 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 septembre 1999 et enregistrée le 10 septembre 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante belge, née en 1956 et résidant à Bruxelles, est représentée devant la Cour par Me G. Carle, avocat au barreau de Bruxelles.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante s’est portée caution en 1983 d’engagements souscrits par un ami à concurrence de deux prêts respectivement de 382 000 FRF et 66 000 FRF vis-à-vis de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde pour l’acquisition d’immeubles à usage de restaurant. En 1984, la requérante perdit tout contact avec le débiteur principal qui n’honora pas ses engagements. Les immeubles furent vendus mais le prix obtenu ne fut pas suffisant pour couvrir le montant des prêts, intérêts et pénalités.
Le 1er juin 1993, la banque ayant retrouvé trace de la requérante la cita en paiement de 1 529 260,10 FRF devant le tribunal de première instance de Bruxelles. A l’audience d’introduction du 16 juin 1993, l’affaire fut renvoyée au rôle afin de permettre aux parties de conclure. Les dernières conclusions furent déposées le 31 janvier 1995.
A l’audience du 14 septembre 1995, l’affaire fut plaidée et tenue en délibéré. Par un jugement du 7 décembre 1995, le tribunal débouta la banque de sa demande.
Le 15 janvier 1996, la banque interjeta appel. A l’audience d’introduction du 29 novembre 1996, l’affaire fut renvoyée au rôle.
Le 18 avril 1997, la requérante communiqua ses conclusions d’appel. Après l’échange des conclusions, les parties, le 29 septembre 1997, demandèrent conjointement la fixation.
Le 2 octobre 1997, le greffe de la cour d’appel de Bruxelles répondit, en se référant à une lettre-type signée par le premier président de la cour d’appel, qu’il était impossible de fixer l’affaire en raison du fait que la cour se trouvait « confrontée depuis longtemps à d’importants problèmes de cadre (places vacantes, missions spéciales). (…) La cour s’est vue dès lors obligée de fermer (provisoirement) plusieurs chambres et de revoir l’organisation d’autres chambres. » Depuis lors, la requérante n’a obtenu aucune date.
En réponse à une lettre du 22 avril 1998 de l’avocat de la requérante, le greffe de la cour d’appel l’informa le lendemain qu’il n’était toujours pas possible de fixer la date de l’audience et que l’affaire avait été attribuée en vertu de la loi du 9 juillet 1997 à une chambre supplémentaire.
A ce jour, aucune date de fixation n’a été accordée.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 1er juin 1993 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré sept ans et onze mois pour deux instances.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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