Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 206
Avril 2017
Lovrić c. Croatie - 38458/15
Arrêt 4.4.2017 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Droits et obligations de caractère civil
Impossibilité de contester devant les juridictions civiles l’expulsion d’un membre d’une association : violation
En fait – Le requérant était membre d’une association de chasse. En 2012, l’assemblée générale de l’association adopta une résolution d’exclusion à son égard. Le requérant engagea une action civile, qui fut déclarée irrecevable au motif que l’affaire ne relevait pas de la compétence des tribunaux. Devant la Cour, le requérant se plaignait de ne pas avoir pu contester la décision d’exclusion devant les tribunaux.
En droit – Article 6 § 1
a) Recevabilité – L’article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation portant sur ses droits et obligations de caractère civil. Ce droit ne couvre que les contestations relatives à de tels droits et obligations que l’on peut prétendre reconnus en droit interne, qu’ils soient ou non protégés par la Convention. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse, qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice ; enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question.
Le droit croate établit une protection juridictionnelle des droits dont les membres d’une association sont titulaires en vertu des statuts de celle-ci. Le droit d’être membre d’une association est un droit de caractère civil qui va de pair avec le droit à la liberté d’association. L’article 6 § 1 s’applique à une procédure d’exclusion d’un membre d’une association. Il est évident que la procédure critiquée par le requérant avait trait à une contestation réelle et sérieuse relative à sa liberté d’association, notamment à son droit de rester membre de l’association en question. Il est clair aussi que l’issue de cette procédure était directement déterminante pour le droit et la liberté en cause.
Conclusion : recevable (majorité).
b) Fond – La restriction apportée au droit d’accès du requérant à un tribunal poursuivait le but légitime qu’est le respect de l’autonomie des associations. Le droit des associations de s’organiser de manière autonome constitue un aspect important de leur liberté protégée par l’article 11. En particulier, il est nécessaire que les associations aient un certain pouvoir disciplinaire, qui puisse aller jusqu’à celui de décider l’exclusion, sans avoir à craindre une intervention extérieure. La liberté d’association et donc le droit des associations de s’organiser de manière autonome ne sont toutefois pas absolus. On ne saurait complètement exclure l’ingérence de l’État dans leurs affaires internes. Une association doit notamment respecter des normes minimales lorsqu’elle exclut un de ses membres. En pareille situation, l’étendue du contrôle juridictionnel peut être réduite afin de respecter le droit des associations de s’organiser de manière autonome. Cependant, le requérant, qui contestait son exclusion de l’association, s’est vu totalement refuser l’accès à un tribunal.
Conclusion : violation (six voix contre une).
Article 41 : aucune demande formulée. Le redressement le plus approprié serait la réouverture de la procédure.
(Voir APEH Üldözötteinek Szövetsége et autres c. Hongrie, 32367/96, 5 octobre 2000, Note d’information 23)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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