PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 6167/12
LOYALWARD LTD
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 22 mai 2018 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Ksenija Turković,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 janvier 2012,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Loyalward Ltd, est une société à responsabilité limitée, ayant son siège à Londres. Elle a été représentée devant la Cour par Mes S. Tsakyrakis et P. Spyropoulos, avocats au barreau d’Athènes.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M.M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Le gouvernement britannique n’a pas usé de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 de la Convention).
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure engagée devant les juridictions administratives.
Le 21 septembre 2017, le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus, conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
Le 24 janvier et le 26 février 2018, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 2 700 EUR (deux mille sept cents euros) et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 juin 2018.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
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