COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 17724/91
René et Marie-Louise Loyen
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 novembre 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13 - 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 15 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 17724/91, introduite
le 19 septembre 1990 contre la France, et enregistrée le
24 janvier 1991.
Le premier requérant est un ressortissant français né en 1937 et
résidant à Mouvaux (Nord) avec sa femme, deuxième requérante,
ressortissante française née en 1942.
Les requérants sont représentés devant la Commission par
Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 14 octobre 1992 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 11 mai 1994 dans la mesure où elle porte sur la
durée de deux procédures en dommages-intérêts (article 6 par. 1 de la
Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 30 novembre 1994 le présent rapport aux termes de
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal administratif et le tribunal de grande instance de
Lille.
7. Le 20 décembre 1985, à la suite d'une altercation avec une
greffière, le requérant fit l'objet d'un arrêté de placement provisoire
en établissement psychiatrique du maire de Lille confirmé par un arrêté
préfectoral de placement d'office de même date.
8. Le 14 juillet 1986, le requérant bénéficia par arrêté préfectoral
d'une sortie d'essai de six mois puis fut réinterné le 29 janvier 1987
pour refus de se soumettre au contrôle médical. Le préfet prit un
nouvel arrêté de sortie d'essai le 6 mars 1987 et ordonna sa sortie
définitive le 3 juin 1987.
9. Après avoir saisi le préfet le 20 avril 1989 d'une demande
préalable d'indemnisation restée sans effet, le requérant introduisit
le 17 octobre 1989 devant le tribunal administratif de Lille un recours
en indemnité contre le préfet du Nord et l'Etat français. Il faisait
valoir l'absence de notification de l'arrêté préfectoral d'internement
ainsi que son insuffisance de motivation et sollicitait la jonction de
ce recours avec les recours en annulation qu'il avait préalablement
introduits. Le préfet produisit un mémoire en réponse le
27 novembre 1989 et le requérant répliqua le 6 février 1990. Un mémoire
ultérieur fut déposé par le préfet le 14 mars 1990.
10. Par jugement du 9 juin 1994, le tribunal administratif considéra
que le préfet, en ne notifiant pas au requérant l'arrêté de placement
d'office, avait commis une irrégularité constitutive d'une faute lourde
qui engageait la responsabilité de l'Etat. En conséquence, il condamna
l'Etat à lui verser la somme de 250 000 F à titre de dommages-intérêts.
Le tribunal retint en outre que l'hôpital, en admettant le requérant
sans titre, en vertu d'instructions orales régularisées a posteriori,
avait concouru à la réalisation du préjudice, dont il devait réparation
à hauteur de 25 000 F. Seul le centre hospitalier fit appel de ce
jugement, qui est définitif à l'égard de l'Etat.
10. Parallèlement, les requérants engagèrent le 23 août 1990 devant
le tribunal de grande instance de Lille une action civile en
dommages-intérêts contre l'Etat, le centre hospitalier psychiatrique
ainsi que les deux municipalités concernées (Lille et Mouvaux). Ils
faisaient valoir que tant l'internement du requérant que sa
réintégration en janvier 1987 étaient abusifs.
11. Après plusieurs demandes de renvoi formées par les parties et le
report de l'ordonnance de clôture, sollicité par les requérants,
l'affaire fut renvoyée pour plaidoiries au 2 mars 1992. Un nouveau
renvoi fut ordonné après la constitution d'un nouvel avocat pour le
Groupe Information Asiles, intervenant. Par lettre du 10 mars 1992,
l'avocat des requérants porta à la connaissance du tribunal un jugement
du tribunal de grande instance de Paris, qui, dans une affaire
similaire, avait décidé de surseoir à statuer et indiqua qu'il ne
s'opposerait pas à un nouveau report ou au retrait du rôle.
12. Le 12 mars 1992, le président du tribunal de grande instance
rendit une ordonnance de retrait du rôle dans les termes suivants :
"(attendu) qu'une instance entre les mêmes parties est pendante
devant une autre juridiction ; que l'aboutissement de cette
instance conditionne la poursuite de la présente affaire (...)"
L'affaire est actuellement toujours pendante devant le tribunal
de grande instance.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
13. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon
lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
14. Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures
litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
15. L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans
un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
...."
16. L'objet des procédures en question était d'obtenir des
dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le requérant. Ces
procédures tendaient à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
17. La durée de la procédure devant le tribunal administratif, qui
a débuté le 20 avril 1989, date de la demande préalable d'indemnisation
au préfet (cf. Cour eur. D.H., arrêt X c/France du 31 mars 1992, série
A n° 234-C, p. 90, par. 31) et s'est terminée par le jugement du
tribunal administratif du 9 juin 1994, est de plus de cinq ans et un
mois. La procédure devant le tribunal de grande instance de Lille, qui
a débuté le 23 août 1990 et a fait l'objet d'un sursis à statuer le
12 mars 1992, est toujours pendante.
18. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
19. Selon le Gouvernement, le délai s'explique en l'espèce par la
complexité de l'affaire et par le comportement du premier requérant.
20. La Commission constate que l'affaire revêtait une certaine
complexité. Elle estime toutefois que ni la complexité de l'affaire ni
le comportement du premier requérant n'expliquent, à eux seuls, la
durée des procédures. La Commission relève notamment une période
d'inactivité imputable à l'Etat du 14 mars 1990, date de dépôt du
dernier mémoire devant le tribunal administratif, au 9 juin 1994, date
du jugement rendu par cette juridiction. Elle considère qu'aucune
explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur.
21. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo
du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
22. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
23. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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