SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24014/94
présentée par René LOYEN
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 avril 1994 par René LOYEN contre
la France et enregistrée le 29 avril 1994 sous le N° de dossier
24014/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1937, est cadre
commercial et réside à Mouvaux.
Devant la Commission, il est représenté par Philippe Bernardet,
sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut interné dans un établissement psychiatrique en
décembre 1985 (voir requête N° 17724/91). En août 1990, il engagea
devant le tribunal de grande instance de Lille une action en dommages-
intérêts dirigée contre l'Etat, le centre hospitalier ainsi que les
municipalités de Lille et Mouvaux.
Dans le cadre de cette procédure, l'agent judiciaire du Trésor,
représentant l'Etat, produisit plusieurs documents médicaux qui lui
avaient été transmis, à sa demande, par le directeur départemental de
l'action sanitaire et sociale.
Le 9 avril 1991, le requérant porta plainte contre X avec
constitution de partie civile pour violation du secret professionnel
(article 378 du Code pénal). Le 23 avril 1991, le doyen des juges
d'instruction fixa le montant de la consignation, que le requérant
versa le 24 avril suivant. Le juge le convoqua avec son avocat le 18
juin 1991, mais ne put l'entendre, en raison de l'absence de greffier.
Le juge demanda à l'avocat de déposer une note développant le fondement
juridique de la plainte, qui fut remise le 26 juin 1991.
Le 5 mai 1992, le juge demanda à l'avocat de l'agent judiciaire
du Trésor de lui préciser le nombre et la nature des documents produits
aux débats. Le 11 mai 1992, il entendit le directeur-adjoint du centre
hospitalier. Le 20 mai suivant, il donna commission rogatoire au
commissaire central de Lille afin de saisir les pièces administratives
relatives à la communication du dossier du requérant à l'agent
judiciaire du Trésor.
Le 11 juin 1992, le juge ordonna la communication du dossier au
procureur de la République, aux fins de réquisitions. Le
29 septembre 1992, le procureur requit le non-lieu, au motif que la
production des documents, par l'Etat, directement mis en cause par le
requérant dans la procédure en dommages-intérêts, n'apparaissait pas
pénalement répréhensible, dans la mesure où le requérant se plaignait
d'un internement abusif et où les juges civils devaient disposer des
éléments nécessaires, y compris médicaux, pour statuer.
Le 6 octobre 1992, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de non-lieu, dont le requérant fit appel.
Le 26 janvier 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Douai confirma le non-lieu. Elle retint notamment que la
transmission des expertises médicales à l'agent judiciaire du Trésor
par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ne
constituait pas une violation du secret professionnel, car elle était
justifiée par le droit légitime de l'Etat de se défendre en justice.
La cour conclut :
"Cette transmission d'expertises médicales entre deux
fonctionnaires de l'Etat partageant le même secret
professionnel, aux fins non de divulgation mais de leur
production en justice nécessitée par l'exercice des droits de la
défense, ne saurait constituer le délit de l'article 378 du code
pénal."
Le requérant fit un pourvoi en cassation en invoquant l'article
378 du Code pénal ainsi que l'insuffisance de motifs de l'arrêt de la
chambre d'accusation.
Par arrêt du 18 octobre 1993, la Cour de cassation déclara le
pourvoi irrecevable, au motif que
"les moyens proposés, qui reviennent à discuter la valeur
des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne
contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de
procédure pénale autorise la partie civile à formuler
contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du
ministère public ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables et qu'en
application du texte susvisé le pourvoi l'est également."
Article 575 du Code de procédure pénale :
"La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre
les arrêts de la chambre d'accusation que s'il y a pourvoi
du ministère public.
Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas
suivants :
1° Lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation a dit n'y
avoir lieu à informer ;
2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action
de la partie civile ;
3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à
l'action publique ;
4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des
parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ;
5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef
d'inculpation ;
6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux
conditions essentielles de son existence légale ;
7° En matière d'atteinte aux droits individuels telles que
définies aux articles 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du
Code pénal."
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure d'instruction, ainsi que de son
caractère inéquitable.
2. Au regard de la même disposition, il se plaint de l'absence de
débat contradictoire devant la Cour de cassation, dans la mesure où il
n'a pas été informé de la date d'audience.
3. Il estime que la divulgation de son dossier médical à une
administration constitue une ingérence dans son droit au respect de sa
vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention. Selon lui, cette
ingérence n'est pas justifiée au regard des dispositions de l'article
8 par. 2.
4. Il considère que le "droit de confidence" garanti par l'article 10
de la Convention a été violé.
5. Enfin, il estime n'avoir pas disposé de moyen efficace, au sens de
l'article 13 de la Convention, pour faire cesser les violations des
articles 6, 8 et 10 qu'il allègue.
EN DROIT
1. Le requérant allègue la violation des articles 8 et 10
(art. 8, 10) de la Convention. Il invoque également l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention en se plaignant du caractère inéquitable
de la procédure devant le juge d'instruction et la chambre
d'accusation.
Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes. Cet article n'exige pas seulement la saisine des
juridictions compétentes et l'exercice de recours destinés à combattre
une décision déjà rendue, mais oblige aussi à soulever devant ces mêmes
juridictions, dans les formes et délais prescrits par le droit interne,
les griefs qu'on entend formuler par la suite devant les organes de la
Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A
n° 200, p. 18, par. 33).
La Commission relève que le requérant, partie civile dans la
procédure devant le juge pénal, a formé seul un pourvoi en cassation
en l'absence de pourvoi du ministère public. Il se trouvait donc soumis
aux dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, qui
n'admet la recevabilité du seul pourvoi de la partie civile que dans
certains cas strictement énumérés, dont il ne relevait pas. En
conséquence, la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur ses griefs
et a déclaré son pourvoi irrecevable sans en examiner le bien-fondé.
Au surplus, la Commission observe que le requérant n'invoquait pas
devant la Cour de cassation, ni expressément ni même en substance, les
griefs tirés des articles 6, 8 et 10 (art. 6, 8, 10) de la Convention
qu'il soulève à présent.
Dès lors, la Commission considère que le requérant n'a pas épuisé
les voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26)
précité, relativement à ces griefs.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant estime que la durée de la procédure a excédé le
"délai raisonnable" mentionné à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)."
La procédure, qui a commencé le 9 avril 1991, date à laquelle le
requérant a porté plainte avec constitution de partie civile, et s'est
terminée le 18 octobre 1993 par l'arrêt de la Cour de cassation, a duré
un peu plus de deux ans et demi.
A supposer même que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) soit applicable
à l'intégralité de la procédure, la Commission estime, au vu des
circonstances de l'espèce et compte tenu des critères établis par les
organes de la Convention (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Vernillo
du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30), que la durée
d'instruction de la plainte du requérant par trois degrés de
juridiction n'a pas excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de l'absence de débat contradictoire
devant la Cour de cassation et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
A supposer même que cette disposition soit applicable en l'espèce
à la procédure devant la Cour de cassation, la Commission rappelle sa
jurisprudence selon laquelle, s'agissant d'une instance de recours ne
statuant que sur des points de droit, l'absence d'audience publique
n'est pas contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) lorsque la cause
a été entendue publiquement devant les juridictions inférieures (cf.
notamment N° 10807/84, déc. 4.12.84, D.R. 41 p. 242 ; N° 10938/84, déc.
9.12.86, D.R. 50 p. 98).
En conséquence, ce grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant estime enfin n'avoir pas disposé de recours efficace
pour remédier aux violations alléguées des articles 6, 8 et 10
(art. 6, 8, 10, de la Convention. Il invoque l'article 13 (art. 13) de
la Convention, qui se lit comme suit :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale (...)."
La Commission rappelle toutefois que le droit reconnu par
l'article 13 (art. 13) ne peut être exercé que pour un grief défendable
(cf. notamment N° 10427/83, déc. 12.5.86, D.R. 47 p. 85 ; N° 10746/84,
déc. 16.10.86, D.R. 49 p. 126).
Dans la mesure où les griefs du requérant tirés des articles 6,
8 et 10 (art. 6, 8, 10) de la Convention ont été déclarés irrecevables
(points 1 à 3 ci-dessus), il s'ensuit que le grief tiré de l'article
13 (art. 13) est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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