SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26915/95
présentée par René et Marie-Louise LOYEN
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 janvier 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 février 1995 par René et
Marie-Louise LOYEN contre la France et enregistrée le 29 mars 1995 sous
le N° de dossier 26915/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, mari et femme, de nationalité française, nés
respectivement en 1937 et 1942, résident ensemble à Mouvaux.
Devant la Commission, ils sont représentés par M. Philippe
Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
A la suite de l'internement du requérant dans un hôpital
psychiatrique, le centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) d'Armentière
(cf. N° 17724/91, rapport Comm. 30.11.94), le directeur de
l'établissement mit à sa charge le forfait journalier correspondant,
soit les sommes respectivement de 1103,60 F, 1671,84 F et 7325 F.
L'Etat en ayant refusé la prise en charge, le requérant saisit
le tribunal administratif de Lille des recours suivants :
- le 30 juin 1989 : recours en annulation de la décision du directeur
de l'hôpital réclamant la somme de 1103,60 F ;
- le 14 mars 1990 : recours en annulation de la décision de la même
autorité de mettre à sa charge la somme de 1671,84 F ;
- le 26 octobre 1990 : recours en annulation de la décision du
directeur réclamant un montant de 7325 F et de la contrainte
subséquente ;
- le 2 janvier 1991 : recours en annulation du refus de l'Etat de
prendre à sa charge le forfait hospitalier.
Par lettre du 23 mars 1994, le président du tribunal informa le
requérant de ce qui suit :
"Je vous informe (...) qu'un moyen relevé d'office me
paraît susceptible de fonder la décision que le tribunal
sera amené à prendre sur la requête n° 91-9.
Ce moyen est tiré de l'irrecevabilité pour défaut de
ministère d'avocat."
L'audience eut lieu le 11 mai 1994. Par jugement du 9 juin 1994,
le tribunal joignit les recours, annula les trois décisions mettant à
la charge du requérant le forfait hospitalier, ainsi que la contrainte
décernée à son égard, et lui donna décharge des sommes correspondantes.
En outre, le tribunal condamna le C.H.S. à lui verser 5000 F au titre
des frais de procédure non remboursables.
Le 12 août 1994, le C.H.S. fit appel devant la cour
administrative d'appel de Nancy. L'affaire est pendante devant cette
juridiction.
GRIEFS
1. Les requérants estiment que la durée de la procédure a dépassé
le "délai raisonnable" prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Invoquant la même disposition, ils considèrent que leurs causes
n'ont pas été entendues équitablement. Ils se plaignent, à cet égard,
de ce que le président de la formation de jugement leur a indiqué qu'un
moyen serait susceptible d'être soulevé d'office, sans indiquer lequel
et sans leur permettre ainsi de se préparer.
3. Ils estiment par ailleurs que la juridiction administrative ne
serait pas indépendante et impartiale au sens de l'article 6 par. 1
précité et soulignent en particulier que le Conseil d'Etat est présidé
par le Premier ministre.
4. Citant l'article 6 par. 1, la requérante expose que, son régime
d'assurance maladie ayant assumé les frais d'hospitalisation de son
mari, elle ne pourrait, si elle en demandait le remboursement devant
la juridiction administrative, voir sa cause entendue équitablement,
pour les motifs ci-dessus indiqués. Au surplus, il s'agirait d'un
contentieux de pleine juridiction imposant le ministère d'avocat, ce
qui est contraire au principe d'égalité des armes.
5. Ils allèguent enfin la violation de l'article 13 de la
Convention, en ce qu'ils n'auraient, en droit français, aucun recours
pour faire cesser les violations de l'article 6 dont ils se plaignent.
EN DROIT
Sur la qualité de victime des requérants
Aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la
Convention :
"La Commission peut être saisie d'une requête adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute
personne physique, toute organisation non gouvernementale
ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime
d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes
des droits reconnus dans la présente Convention (...)".
La Commission considère en premier lieu que seul le requérant,
qui était partie aux procédures devant le tribunal administratif, peut
se prétendre personnellement victime des violations alléguées de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention liées à ces procédures.
Par ailleurs, dans la mesure où la requérante allègue une
violation dans son propre chef de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, la Commission estime qu'elle ne peut pas davantage se
prétendre personnellement victime : en effet, dans la mesure où les
frais d'hospitalisation de son mari ont été pris en charge par son
régime d'assurance maladie, c'est à ce dernier qu'il appartiendrait,
le cas échéant, d'engager une action en remboursement, qui ne revêt
actuellement, en tout état de cause, qu'un caractère hypothétique.
Il s'ensuit que les griefs de la requérante sont incompatibles
ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Sur les griefs du requérant
1. Le requérant estime que la durée des procédures devant la
juridiction administrative a dépassé le délai raisonnable.
Il cite l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les
dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...)
des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)".
La Commission relève que le requérant a introduit quatre recours
devant le tribunal administratif les 30 juin 1989, 14 mars 1990,
26 octobre 1990 et 2 janvier 1991, que le tribunal administratif a
rendu son jugement sur ces recours le 9 juin 1994 et que l'appel est
actuellement pendant devant la cour administrative d'appel de Nancy.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de statuer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire
de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
français.
2. Citant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité, le requérant estime
que sa cause n'a pas été jugée équitablement, dans la mesure où le
président du tribunal n'a pas précisé quel moyen d'office serait
susceptible d'être soulevé par le tribunal.
La Commission constate toutefois que, par lettre du 23 mars 1994,
dont le requérant a envoyé copie, le président indiquait ce qui suit :
"Je vous informe (...) qu'un moyen relevé d'office me
paraît susceptible de fonder la décision que le tribunal
sera amené à prendre sur la requête n° 91-9.
Ce moyen est tiré de l'irrecevabilité pour défaut de
ministère d'avocat."
Il en résulte que ce grief, dénué de fondement, ne peut qu'être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant considère qu'il n'a pas été jugé par un tribunal
indépendant et impartial, contrairement aux prescriptions de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité.
La Commission observe que, mis à part l'argument que le Conseil
d'Etat, qui n'était pas en cause dans la présente affaire, est présidé
par le Premier ministre, le requérant n'a pas étayé ses affirmations.
La Commission, pour sa part, ne décèle dans les documents soumis par
lui aucun élément susceptible d'appuyer son grief.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant allègue la violation de l'article 13 (art. 13) de
la Convention, qui dispose que :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
La Commission rappelle toutefois que, lorsque le droit en cause
est un droit de caractère civil, les garanties de l'article 13
(art. 13) de la Convention s'effacent devant celles de l'article 6 par.
1 (cf. notamment N° 11468/85, déc. 15.10.86, D.R. 50 p. 199 ; N°
11949/86, déc. 1.12.86, D.R. 51 p. 195 ; N° 13021/87, déc. 8.9.88, D.R.
57 p. 268).
Il en résulte que ce grief est manifestement mal fondé, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief du requérant tiré de la durée des
procédures,
DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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