SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26915/95
présentée par René LOYEN
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 juin 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 février 1995 par René et
Marie-Louise LOYEN contre la France et enregistrée le 29 mars 1995 sous
le N° de dossier 26915/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 16 janvier 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief du
requérant tiré de la durée excessive des procédures et de déclarer la
requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
23 avril 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 26 avril 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1937, réside à
Mouvaux.
Devant la Commission, il est représenté par M. Philippe
Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A la suite de l'internement du requérant dans un hôpital
psychiatrique public, le centre hospitalier spécialisé (C.H.S.)
d'Armentière (cf. N° 17724/91, rapport Comm. 30.11.94), le directeur
de l'établissement mit à sa charge le forfait journalier correspondant,
soit les sommes respectivement de 1103,60 F, 1671,84 F et 7325 F.
L'Etat en ayant refusé la prise en charge, le requérant saisit
le tribunal administratif de Lille des recours suivants :
- le 30 juin 1989 : recours en annulation de la décision du directeur
de l'hôpital réclamant la somme de 1103,60 F ;
- le 14 mars 1990 : recours en annulation de la décision de la même
autorité de mettre à sa charge la somme de 1671,84 F ;
- le 26 octobre 1990 : recours en annulation de la décision du
directeur réclamant un montant de 7325 F et de la contrainte
subséquente ;
- le 2 janvier 1991 : recours en annulation du refus de l'Etat de
prendre à sa charge le forfait hospitalier.
Le 30 juin 1989, le requérant avait déposé des pièces à l'appui
de son premier recours. Le 3 septembre 1991, le centre hospitalier
produisit un mémoire en défense, auquel le requérant répondit le 29 mai
1992. Le 3 septembre 1992, le centre hospitalier déposa un nouveau
mémoire, auquel le requérant répliqua le 21 septembre 1992.
L'audience eut lieu le 11 mai 1994. Par jugement du 9 juin 1994,
le tribunal joignit les recours, annula les trois décisions mettant à
la charge du requérant le forfait hospitalier, ainsi que la contrainte
décernée à son égard, et lui donna décharge des sommes correspondantes.
En outre, le tribunal condamna le C.H.S. à lui verser 5000 F au titre
des frais de procédure non remboursables.
Le 12 août 1994, le C.H.S. fit appel devant la cour
administrative d'appel de Nancy. Le 7 septembre 1994, le requérant
déposa un mémoire en défense. Le 24 février 1995, le ministère des
Affaires sociales fit des observations, auxquelles le requérant
répondit le 24 mars 1995.
L'affaire est pendante devant la cour, qui n'a pas encore fixé
de date d'audience.
GRIEFS
1. Le requérant estime que la durée des procédures excède le "délai
raisonnable" prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Dans ses observations en réponse du 26 avril 1996, il allègue, sans
précisions, la violation de l'article 5 par. 1 e), 2 et 5 ainsi que de
l'article 13 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 février 1995 et enregistrée le
29 mars 1995.
Le 16 janvier 1996, la Commission a décidé de porter à la
connaissance du Gouvernement défendeur le grief du requérant tiré de
la durée excessive des procédures, en l'invitant à présenter par écrit
des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief. Elle
a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 avril 1996,
après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 26
avril 1996.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée des procédures litigieuses.
Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les
dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)".
Les procédures en cause ont débuté respectivement les
30 juin 1989, 14 mars et 26 octobre 1990 et 2 janvier 1991. Elles sont
pendantes devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Selon le requérant, la durée des procédures, qui est
respectivement de six ans et plus de onze mois, de six ans et plus de
trois mois, de cinq ans et plus de huit mois et de cinq ans et plus de
cinq mois, au jour de l'examen de la présente requête, ne répond pas
à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Dans ses observations en réponse du 26 avril 1996, le requérant
allègue également, sans précisions, la violation de l'article
5 par. 1 e), 2 et 5 ainsi que de l'article 13
(art. 5-1-e, 5-2, 5-5, 13) de la Convention.
A supposer même que les griefs du requérant soient étayés, que
la Commission soit compétente pour en connaître et qu'il ait été
satisfait aux conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention,
la Commission ne décèle aucune apparence de violation des dispositions
invoquées.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est dénuée de
fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant tiré de la durée des procédures,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy