COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 26915/95
René Loyen
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 février 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 12 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 14 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . 5
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . .10
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 26915/95, introduite
le 17 février 1995 contre la France et enregistrée le 29 mars 1995.
Le requérant est un ressortissant français né en 1937 et résidant
à Mouvaux. Il est représenté devant la Commission par
M. Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet.
Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier,
Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires
étrangères, en qualité d'Agent.
2. Cette requête a été communiquée le 16 janvier 1996 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 27 juin 1996 dans la mesure où elle porte sur la
durée des procédures (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte des
décisions partielle et finale sur la recevabilité se trouve annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 26 février 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. A la suite de l'internement du requérant dans un hôpital
psychiatrique public, le centre hospitalier spécialisé (C.H.S.)
d'Armentières, le directeur de l'établissement mit à sa charge le
forfait journalier correspondant, soit les sommes respectivement de
1103,60 F, 1671,84 F et 7325 F.
7. L'Etat en ayant refusé la prise en charge, le requérant saisit
le tribunal administratif de Lille des recours suivants :
- le 30 juin 1989 : recours en annulation de la décision du directeur
de l'hôpital réclamant la somme de 1103,60 F ;
- le 14 mars 1990 : recours en annulation de la décision de la même
autorité de mettre à sa charge la somme de 1671,84 F ;
- le 26 octobre 1990 : recours en annulation de la décision du
directeur réclamant un montant de 7325 F et de la contrainte
subséquente ;
- le 2 janvier 1991 : recours en annulation du refus de l'Etat de
prendre à sa charge le forfait hospitalier.
8. Le 30 juin 1989, le requérant avait déposé des pièces à l'appui
de son premier recours. Le 3 septembre 1991, le centre hospitalier
produisit un mémoire en défense, auquel le requérant répondit le
29 mai 1992. Le 3 septembre 1992, le centre hospitalier déposa un
nouveau mémoire, auquel le requérant répliqua le 21 septembre 1992.
9. L'audience eut lieu le 11 mai 1994. Par jugement du 9 juin 1994,
le tribunal joignit les recours, annula les trois décisions mettant à
la charge du requérant le forfait hospitalier, ainsi que la contrainte
décernée à son égard, et lui donna décharge des sommes correspondantes.
En outre, le tribunal condamna le C.H.S. à lui verser 5000 F au titre
des frais de procédure non remboursables.
10. Le 12 août 1994, le C.H.S. fit appel devant la cour
administrative d'appel de Nancy. Le 7 septembre 1994, le requérant
déposa un mémoire en défense. Le 24 février 1995, le ministère de
Affaires sociales fit des observations, auxquelles le requérant
répondit le 24 mars 1995.
11. L'affaire est pendante devant la cour administrative d'appel, qui
n'a pas encore fixé de date d'audience.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
12. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel ses causes n'auraient pas été entendues dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
13. Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures
litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
14. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)".
15. L'objet des procédures en question est d'obtenir l'annulation des
sommes mises à la charge du requérant. Ces procédures tendent à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
16. La durée des procédures litigieuses, qui ont débuté
respectivement le 30 juin 1989, les 14 mars et 26 octobre 1990 et le
2 janvier 1991 et sont encore pendantes à ce jour, est donc
respectivement de sept ans et plus de sept mois, six ans et plus de
onze mois, six ans et quatre mois, enfin six ans et plus d'un mois à
la date de l'adoption du présent rapport.
17. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
18. Selon le Gouvernement défendeur, la durée des procédures
s'explique par le comportement du requérant, qui a étalé dans le temps
ses différents recours.
19. La Commission estime que le comportement du requérant n'explique
pas, à lui seul, la durée des procédures. La Commission relève
essentiellement des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du
21 septembre 1992 (mémoire en réplique du requérant devant le tribunal
administratif) au 11 mai 1994 (audience devant le tribunal), soit un
an et plus de sept mois, ainsi que depuis le 24 mars 1995, date du
dépôt du dernier mémoire, soit un an et onze mois à la date de
l'adoption du présent rapport. Elle considère qu'aucune explication
convaincante de ces retards n'a été fournie par le Gouvernement
défendeur.
20. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie
du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
21. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
22. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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