PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 6418/18
Andreas LOIZOU contre la Grèce
et 6 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 20 mai 2021 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Péter Paczolay,
Gilberto Felici, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de ces affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants et de leur représentant se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 3 de la Convention (conditions de détention) pris isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention (absence d’un recours effectif à cet égard), dans toutes les requêtes, ainsi que de l’article 5 § 4 de la Convention (décision sur la légalité/révision de la détention) (pour la requête no 6418/18) ont été communiqués au gouvernement grec (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable, signée par les parties, en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ces requêtes, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 juin 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya MaradudinaAlena Poláčková
Greffière adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention
(conditions de détention et absence de recours effectif à cet égard)
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens
Par requérant
(en euros)[1]
6418/18
19/01/2018
Andreas LOIZOU
1966
Alexandros-Timotheos
Kazanas
Thesalonique
24/03/2021
26/03/2021
4 300
41510/19
31/07/2019
(2 requérants)
Saif ULLAH
1986
Syed Waseem Abbas NAGVI
1985
Alexandros-Timotheos
Kazanas
Thesalonique
04/12/2020
30/11/2020
5 670
(requérant Ullah)
9 990
(requérant Nagvi)
41945/19
31/07/2019
Qamar ABBAS
1981
Alexandros-Timotheos
Kazanas
Thesalonique
04/12/2020
30/11/2020
7 200
46858/19
28/08/2019
Ismail BEN HAJ JILOUR
1989
Alexandros-Timotheos
Kazanas
Thesalonique
04/12/2020
30/11/2020
4 095
56388/19
18/10/2019
Arslan TARIQ
1996
Alexandros-Timotheos
Kazanas
Thesalonique
04/12/2020
30/11/2020
7 920
56403/19
18/10/2019
Azad AFZAL
1996
Alexandros-Timotheos
Kazanas
Thesalonique
04/12/2020
30/11/2020
7 200
56407/19
18/10/2019
Ahmed MUJTABA
1990
Alexandros-Timotheos
Kazanas
Thesalonique
04/12/2020
30/11/2020
7 200
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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