CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 39873/05
présentée par Olga Mykhaylivna LOZOVYK
contre l’Ukraine
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 23 octobre 2007 en une chambre composée de :
M.P. Lorenzen, président,
MmeS. Botoucharova,
M.V. Butkevych,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 octobre 2005,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Olga Mykhaylivna Lozovyk, est une ressortissante ukrainienne, née en 1969 et résidant à Stryy. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Yuriy Zaytsev, du Ministère de la Justice.
Par un jugement du 3 juillet 2000, le tribunal de première instance de Stryy ordonna au département d’éducation auprès du Conseil municipal de Stryy de payer au profit de la requérante un montant de 877,62[1] UAH au titre des diverses primes de salaire d’institutrice.
Le 6 août 2003, le tribunal de première instance de Stryy émit un titre exécutoire.
Le 30 décembre 2004, le titre fut restitué à la requérante qui le soumit à nouveau au service des huissiers de l’Etat en février 2005.
Par une décision du 13 octobre 2005, le service des huissiers de l’Etat restitua le titre exécutoire à la requérante au motif que la législation ukrainienne avait prévu, depuis le 1er janvier 2005, un autre mode de recouvrement de créances issues des primes prévues par la loi au bénéfice des enseignants, par conséquent, ledit recouvrement ne relevait plus de la compétence du service des huissiers de l’Etat.
Le 6 décembre 2006, le Gouvernement informa la Cour qu’au 30 novembre 2006 un montant de 577,79[2] UAH avait été versé à la requérante.
GRIEFS
La requérante se plaint de la violation de ses droits garantis par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
Le 7 septembre 2006, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur. Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 décembre 2006. Le 21 décembre 2006, les observations du Gouvernement ont été communiquées à la requérante afin que cette dernière puisse présenter, à son tour, ses observations avant le 2 février 2007. Depuis, la requérante n’a pas contacté la Cour.
Le 17 avril 2007, une lettre d’avertissement avec accusé de réception a été envoyée par le greffe de la Cour à la requérante. La lettre l’informait de ce que, en l’absence de réponse de sa part dans les trois semaines à compter de la réception de la lettre, la Cour pourrait estimer que la requérante n’entendait plus maintenir sa requête et décider de la rayer du rôle. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
La Cour en conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
[1]. 144 euros environ.
[2]. 87 euros environ.
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