SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25879/94
présentée par L. P.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 septembre 1994 par L. P. contre
la France et enregistrée le 7 décembre 1994 sous le N° de dossier
25879/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 29 novembre 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
./.
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 avril 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 6 mai 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1920, réside à
Perpignan.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant la commission
du contentieux de l'indemnisation de Montpellier et la cour
administrative d'appel de Bordeaux.
L'objet de l'action intentée par le requérant est le suivant :
Le requérant possédait en Algérie plusieurs biens immobiliers et
des entreprises de transport.
Le 30 août 1962, il rentra en France et demanda à obtenir
l'indemnisation prévue par la loi du 15 juillet 1970 relative à une
contribution nationale à l'indemnisation des Français d'outre-mer. Le
14 avril 1971, il déposa une demande d'indemnisation au titre de ses
biens immobiliers. Le 26 octobre 1971, il déposa une nouvelle demande
concernant trois entreprises de transport.
Le 20 octobre 1981, l'Agence nationale d'indemnisation des
Français d'outre-mer (ANIFOM) fixa l'indemnisation. Le 8 avril 1982,
elle fixa un complément d'indemnisation sur le fondement de la loi du
2 janvier 1978. Le 24 janvier 1983, un nouveau complément d'indemnité
fut alloué au requérant. Le 28 mai 1983, le recours grâcieux introduit
par le requérant auprès de l'ANIFOM fut rejeté.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 23 juillet 1983, le requérant déposa un recours devant la
commission du contentieux de l'indemnisation des rapatriés de
Montpellier (ci-après la commission d'indemnisation). Le 20 avril 1993,
la commission rendit son jugement.
Le 12 juillet 1993, le requérant et l'ANIFOM firent appel de
cette décision devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
L'audience devant la cour d'appel a eu lieu le 20 mars 1996, mais la
cour n'a pas encore rendu son arrêt.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 23 juillet 1983 par la saisine
de la commission d'indemnisation et est à ce jour encore pendante
devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de treize
ans et plus d'un mois au jour de l'examen de la présente affaire, ne
répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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