COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 25879/94
L. P.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 avril 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5) 1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 22) 2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 23 - 34) 4
A.Grief déclaré recevable
(par. 23) 4
B.Point en litige
(par. 24) 4
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 25 - 33) 4
CONCLUSION
(par. 34) 5
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 6
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 25879/94, introduite le 15
septembre 1994 contre la France et enregistrée le 7 décembre 1994.
Le requérant est un ressortissant français né en 1920 et résidant à
Perpignan.
Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-
directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'Agent.
2.Cette requête a été communiquée le 29 novembre 1995 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée de la
procédure (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 4
septembre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 9 avril 1997 le
présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELI?NAS
E.A. ALKEMA
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant possédait en Algérie plusieurs biens immobiliers et des
entreprises de transport.
7. Le 30 août 1962, il rentra en France. Il demanda ultérieurement à obtenir
l'indemnisation prévue par la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution
nationale à l'indemnisation des Français d'outre-mer. Le 16 avril 1971, il
déposa une demande d'indemnisation au titre de ses biens immobiliers. Le 26
octobre 1971, il déposa une nouvelle demande concernant trois entreprises de
transport.
8.Le 20 octobre 1981, l'Agence nationale d'indemnisation des Français
d'outre-mer (ANIFOM) fixa l'indemnisation. Le 8 avril 1982, elle fixa un
complément d'indemnisation sur le fondement de la loi du 2 janvier 1978. Le 24
janvier 1983, un nouveau complément d'indemnité fut alloué au requérant.
9. Le 23 juillet 1983, le requérant déposa un recours devant la commission du
contentieux de l'indemnisation des rapatriés de Montpellier (ci-après la
commission d'indemnisation). Il sollicitait notamment la modification de la
valeur d'indemnisation d'une des entreprises de transport, sise à Saint-Arnaud.
10. Les 29 août, 20 septembre et 7 décembre 1983, il déposa trois mémoires
additionnels.
11. Le 10 mai 1984, l'ANIFOM informa la commission d'indemnisation qu'une
enquête complémentaire était diligentée auprès du ministre des Transports, afin
d'éclaircir la question de la valeur de l'entreprise de Saint-Arnaud.
12. Le 11 avril 1985, l'ANIFOM informa la commission d'indemnisation que le
montant de l'indemnité de ce chef avait été augmenté.
13. Le Gouvernement indique que, dans un mémoire du 5 octobre 1985, le
requérant aurait demandé une nouvelle indemnité pour une quatrième entreprise
qui aurait succédé à l'entreprise de Saint-Arnaud après sa cessation d'activité.
Le requérant conteste cette information et indique que la demande
d'indemnisation concernant cette entreprise a été faite dès le 16 avril 1971 et
confirmée le 26 octobre 1971.
14. Le 6 janvier 1988, la commission d'indemnisation décida de surseoir à
statuer jusqu'à ce que l'ANIFOM ait précisé les bases sur lesquelles elle avait
indemnisé le requérant pour l'entreprise de Saint-Arnaud. Le 18 juillet 1988,
l'ANIFOM informa la commission que cette indemnisation avait été accordée à
tort.
15. Le 1er décembre 1989, la commission d'indemnisation décida à nouveau de
surseoir à statuer jusqu'à ce que la décision d'indemnisation de l'entreprise de
Saint-Arnaud ait été rapportée ou que l'ANIFOM renonce à en demander
l'annulation.
16. Le 6 décembre 1990, l'ANIFOM indiqua à la commission d'indemnisation
qu'elle avait décidé de rapporter la décision en cause. La nouvelle décision fut
notifiée par l'ANIFOM au requérant le 3 mai 1991 et à la commission
d'indemnisation le 5 juillet 1991.
17. Le 20 avril 1993, la commission d'indemnisation rendit sa décision.
18.Le 12 juillet 1993, le requérant et l'ANIFOM firent appel devant la cour
administrative d'appel de Bordeaux.
19. En ce qui concerne l'appel du requérant, celui-ci produisit le 9 septembre
1993 un mémoire complémentaire auquel l'ANIFOM répondit le 7 décembre 1993. Le
requérant répliqua le 28 février 1994. L'ANIFOM déposa une nouvelle pièce le 2
mars 1994 et des observations complémentaires le 4 mai 1994.
20. Sur son propre appel, l'ANIFOM déposa un mémoire complémentaire le 14
septembre 1993, auquel le requérant répondit le 27 septembre 1993. L'ANIFOM
répliqua le 6 décembre 1993.
21. L'audience devant la cour d'appel eut lieu le 20 mars 1996. Par arrêté du
30 avril 1996, la cour d'appel annula la décision de la commission
d'indemnisation en ce qu'elle avait reconnu le droit à indemnisation du
requérant au titre de l'entreprise de Saint-Arnaud. Le surplus des demandes du
requérant furent rejetées.
22. Le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat,
enregistré le 23 mai 1996. L'audience eut lieu le 10 septembre 1996. Le Conseil
d'Etat rejeta le pourvoi du requérant le 21 octobre 1996.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
23.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa
cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
24.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
25.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (....)"
26.L'objet de la procédure en question est, pour le requérant, d'obtenir
l'indemnisation des biens immobiliers et entreprises de transport qu'il a dû
abandonner en Algérie. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
27.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 23 juillet 1983 et a
pris fin par l'arrêt du Conseil d'Etat du 21 octobre 1996, est de treize ans et
presque trois mois.
28.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
29. Selon le Gouvernement, le délai s'explique en l'espèce par la complexité
de l'affaire et par le comportement du requérant.
30. La Commission admet que l'affaire revêtait une certaine complexité. Elle
estime toutefois que ni cette complexité, ni le comportement du requérant
n'expliquent, à eux seuls, la durée de la procédure. La Commission relève devant
la commission d'indemnisation des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 5
octobre 1985 (mémoire du requérant) au 6 janvier 1988 (première décision de
sursis à statuer), soit deux ans et plus de trois mois ; du 18 juillet 1988
(information de la commission par l'ANIFOM) au 1er décembre 1989 (deuxième
décision de sursis à statuer), soit un an et plus de quatre mois ; du 1er
décembre 1989 au 6 décembre 1990 (information de la commission par l'ANIFOM),
soit environ un an, et du 5 juillet 1991 (notification de la décision de
l'ANIFOM à la commission) au 20 avril 1993 (décision de la commission), soit un
an et plus de neuf mois. Elle relève égalemement devant la cour administrative
d'appel une période d'inactivieté imputable à l'Etat du 4 mai 1994 (dernier
mémoire) au 20 mars 1996 (audience), soit un an et plus de dix mois.
31. La Commission considère qu'aucune explication convaincante de ces retards
n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
32. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur
système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à
chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série
A n° 206-C, p. 32, par. 17).
33.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
34. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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