SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22854/93
présentée par L. P.
contre la Grèce
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 septembre 1993 par L. P. contre
la Grèce et enregistrée le 2 novembre 1993 sous le No de dossier
22854/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante turque, d'origine grecque,
née en 1920. Elle est représentée devant la Commission par Me Stelios
Spetsakis, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation grecque.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par la
requérante peuvent se résumer comme suit.
La requérante a travaillé à Istanbul de 1938 à 1964 en tant que
caissière. En 1965, elle est arrivée en Grèce et s'est installée à
Athènes.
Le 4 février 1985, la requérante déposa auprès de l'organisme de
sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfaliseon - IKA) d'Athènes une
demande tendant à ce qu'elle soit reconnue titulaire d'un droit à une
pension de vieillesse, assortie d'une demande tendant à ce que ses
annuités d'assurance en Turquie soient reconnues en Grèce après rachat.
Le 27 juin 1985, le bureau compétent de l'IKA rejeta cette
demande au motif qu'elle était tardive. En effet, l'IKA estima que la
demande tendant à la reconnaissance des annuités d'assurance effectuée
en Turquie aurait dû être déposée dans un délai d'un an à partir de son
arrivée en Grèce et, au plus tard, avant le 30 juin 1967, conformément
aux dispositions de l'acte du Conseil des Ministres N° 165/1963.
Le 15 juillet 1985, la requérante recourut contre cette décision
devant le comité local administratif (Topiki Dioikitiki Epitropi) de
l'IKA, autorité administrative de recours en la matière.
Le 12 novembre 1985, le comité local administratif de l'IKA
rejeta le recours de la requérante.
Le 27 janvier 1986, la requérante saisit alors le tribunal
administratif (Trimeles Dioikitiko Protodikeio) d'Athènes d'un recours
en annulation de la décision susmentionnée. Le 30 avril 1987, le
tribunal rejeta ce recours, au motif que la demande introduite par la
requérante était tardive.
Le 1er avril 1988, la requérante recourut (anairesi) contre ce
jugement devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).
Le 10 mai 1993, le Conseil d'Etat confirma que le tribunal
administratif d'Athènes avait à bon droit conclu que la demande de la
requérante était tardive, et rejeta son recours.
GRIEFS
1. La requérante se plaint d'abord qu'en rejetant sa demande de
pension les juridictions grecques l'ont injustement privée de ses
droits patrimoniaux et invoque l'article 1 du Protocole N° 1.
2. La requérante se plaint, en outre, que les juridictions saisies
de son affaire ont commis des erreurs de droit en rejetant son
argumentation tirée notamment de l'imprescriptibilité du droit à
pension. Elle soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable
dans le cadre de la procédure relative à sa demande de pension de
vieillesse et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. La requérante soutient, en outre, que les décisions rendues dans
son affaire constituent une atteinte discriminatoire à son droit à
pension en violation de l'article 14 qui prohibe toute discrimination
dans la jouissance des droits garantis par la Convention fondée, entre
autres, sur l'appartenance à une minorité nationale ou toute autre
situation.
4. La requérante se plaint, enfin, de la durée de cette procédure
qui a commencé le 4 février 1985 et s'est terminée le 10 mai 1993, soit
une durée de plus de huit ans. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint d'abord que le rejet de sa demande de
pension constitue une violation de son "droit au respect de ses biens"
garanti à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
garantit à ceux qui ont versé des contributions à une institution
d'assurance sociale le droit de tirer un bénéfice de cette institution
(N° 5849/72, Müller c/ Autriche, Rapp. Comm. 1.10.75, D.R. 3 p. 25).
On ne saurait cependant déduire du droit de toute personne au respect
de ses biens un droit à une pension de vieillesse, lorsque la personne
sollicitant le bénéfice de cette prestation sociale n'a pas versé des
contributions à l'institution sollicitée. Cette disposition ne saurait,
en outre, être interprétée comme garantissant un droit à ce que des
annuités d'assurance effectuées dans un pays étranger soient reconnues,
ne serait-ce qu'après rachat, par une institution d'assurance.
Il est vrai qu'en l'espèce la requérante soutient que l'IKA a à
tort refusé de lui permettre de racheter des annuités d'assurance en
Turquie et qu'elle invoque à l'appui de cette allégation des
dispositions du droit national.
Cependant, la Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer
sur cette argumentation qui aurait pu être soumise aux juridictions
nationales auxquelles il appartient d'interpréter et d'appliquer le
droit interne.
Elle ne saurait, en effet, sur la base de cette argumentation,
non vérifiée par les autorités nationales, conclure que la
requérante avait en l'espèce un droit patrimonial acquis en droit grec
et protégé par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Dès lors, aucune apparence de violation de la disposition
invoquée ne saurait être décelée en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès
équitable devant les juridictions administratives. Elle allègue que
cette juridiction a commis des erreurs de droit. Elle invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute
personne le droit à un procès équitable devant un tribunal qui décidera
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
soit sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée
contre elle.
La Commission rappelle toutefois qu'elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait
prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans
la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation
d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce
point à sa jurisprudence constante (voir, par exemple N° 7987/77,
déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31,61).
En l'espèce, à supposer même que la disposition invoquée
s'applique à la procédure en cause, la Commission constate que les
juridictions grecques ont rendu leur décisions après avoir entendu la
requérante et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le
cadre de procédures contradictoires. Dans ces conditions aucune
apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait être
décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante soutient, en outre, que les décisions rendues dans
son affaire constituent une atteinte discriminatoire à ses droits et
invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) dispose que la
jouissance des droits et libertés garantis par la Convention doit être
assurée, sans distinction aucune. Cette disposition n'interdit la
discrimination que dans la jouissance des droits garantis par la
Convention (No 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41 p. 211) et, par
conséquent, elle ne trouve pas à s'appliquer si les faits du litige ne
tombent pas sous l'empire de l'une au moins des clauses normatives de
la Convention.
La Commission a estimé qu'en l'espèce, en l'absence de versement
effectif de contributions, le droit à pension que faisait valoir la
requérante ne pouvait passer pour un "bien" protégé par l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1). Toutefois, elle estime que la matière en
question est couverte par la garantie du droit au respect des biens
et, par conséquent, une différence injustifiée de traitement de la
requérante par rapport à d'autres personnes qui se trouvent dans des
situations analogues peut soulever des problèmes au regard de l'article
14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole N° 1
(art. 14+P1-1).
La requérante soutient en particulier qu'en tant que
ressortissante étrangère d'origine ethnique grecque elle était tenue
de solliciter la reconnaissance des annuités d'assurance, effectuées
à l'étranger, dans un délai d'un an à partir de son arrivée en Grèce,
alors que pareille limitation n'est pas prévue en ce qui concerne les
marins de la marine marchande.
La Commission estime toutefois que la situation de la requérante
n'est aucunement analogue à celle des marins de la marine marchande et
que, partant, aucune apparence de discrimination ne peut être décelée
sur la base des éléments fournis par celle-ci.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. La requérante se plaint, enfin, que sa cause n'a pas été entendue
"dans un délai raisonnable" comme l'exige l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
La Commission estime qu'elle ne saurait se prononcer sur la
recevabilité de ce grief sans le bénéfice des observations
contradictoires des parties. Elle décide, dès lors, d'ajourner l'examen
de cette partie de la requête.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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