SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20416/92
présentée par L. P.
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juillet 1992 par L. P. contre la
Grèce et enregistrée le 3 août 1992 sous le No de dossier 20416/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
4 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 10 janvier et 11 février 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant est un ressortissant turc, d'origine grecque, né en
1919. Il est représenté devant la Commission par Me Stelios Spetsakis,
avocat au Barreau d'Athènes.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant a travaillé à Istanbul du 1er janvier 1942 au
31 décembre 1957 en tant qu'employé. En 1968, il est arrivé en Grèce
et s'est installé à Athènes.
Le 20 juin 1983, le requérant déposa auprès de l'organisme de
sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfaliseon - I.K.A.) de Kallithea
une demande tendant à ce qu'il soit reconnu titulaire d'un droit à une
pension de vieillesse, assortie d'une demande tendant à ce que ses
annuités d'assurance en Turquie soient reconnues en Grèce après rachat.
Le 7 septembre 1983, le bureau compétent de l'I.K.A. rejeta cette
demande au motif qu'elle était tardive. En effet, l'I.K.A. estima que
la demande tendant à la reconnaissance des annuités d'assurance
effectuée en Turquie aurait dû être déposée, au plus tard, avant le
31 décembre 1975, conformément à la législation pertinente.
Le 12 octobre 1983, le requérant recourut contre cette décision
devant le comité local administratif (Topiki Dioikitiki Epitropi) de
l'I.K.A., autorité administrative de recours en la matière. Cette
autorité rejeta le recours en date du 15 juillet 1985.
Le 9 août 1985, le requérant saisit le tribunal administratif
(Trimeles Dioikitiko Protodikeio) du Pirée d'un recours en annulation
de la décision susmentionnée. Le 23 février 1987, le tribunal rejeta
ce recours.
Le 26 novembre 1987, le requérant recourut (anairesi) contre ce
jugement devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).
Le 12 décembre 1988, suite à deux arrêts opposés rendus par le
Conseil d'Etat et la Cour de Cassation (Areios Pagos) sur
l'interprétation à donner à une disposition légale de 1980 prévoyant
que le droit à pension est imprescriptible, le conseil du requérant
saisit la Cour Spéciale Suprême (Anotato Eidiko Dikastirio), qui, le
30 juin 1989, se prononça en faveur de la solution adoptée par le
Conseil d'Etat (cf. ci-après dans "Droit et pratique interne
pertinents"). Les 7 juin et 21 septembre 1990, le conseil du requérant
introduisit devant la Cour Spéciale Suprême deux requêtes en
interprétation de l'arrêt du 30 juin 1989, qui furent rejetées
respectivement les 15 et 8 juin 1991.
Le 3 février 1992, le Conseil d'Etat rejeta le recours introduit
par le requérant le 26 novembre 1987.
2. Droit et pratique interne pertinents
- Acte N° 165/1963 du Conseil des Ministres, établissant un droit
à pension, moyennant rachat, qui devait être exercé dans un délai
d'un an à partir de l'arrivée en Grèce des ressortissants grecs
qui, le 1er janvier 1956, avaient leur résidence permanente au
sud de la République Arabe Unie et qui l'avaient définitivement
quittée.
- Décrets-loi N° 4377 et 4378 du 5/10 octobre 1964, disposant que
les ressortissants grecs qui avaient été contraints de quitter
Istanbul pourraient racheter, moyennant des versements à
l'I.K.A., des annuités d'assurance en Turquie, afin que celles-ci
soient prises en considération pour fonder en Grèce un droit à
une pension de vieillesse.
- Série des arrêts du Conseil d'Etat du début des années 1970,
établissant que les privilèges prévus ci-dessus pour les citoyens
grecs devaient également s'appliquer aux ressortissants turcs
d'origine grecque : pour ceux ayant quitté la Turquie avant le
30 juin 1966, la demande devait être déposée jusqu'au 30 juin
1967, et pour ceux ayant quitté la Turquie après cette date, la
demande devait être déposée dans un délai d'un an à partir de
leur arrivée en Grèce (à l'instar des dispositions de l'acte
N° 165/1963 du Conseil des Ministres), et, au plus tard, avant
le 31 décembre 1975.
- Article 31 de la loi N° 1027/1980, disposant que le droit à
pension est imprescriptible.
- Arrêt N° 1731/1988 de la Cour de Cassation (Areios Pagos),
jugeant que le délai d'un an, prévu par l'acte N° 165/1963 du
Conseil des Ministres, est supprimé après l'entrée en vigueur de
l'article 31 de la loi N° 1027/1980.
- Arrêt N° 339/88 du Conseil d'Etat, s'opposant à l'avis de la Cour
de Cassation.
- Arrêt du 30 juin 1989 de la Cour Spéciale Suprême, levant ladite
contestation et suivant en cela l'avis du Conseil d'Etat.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure visant à ce
qu'il soit reconnu titulaire d'un droit à une pension de vieillesse,
qui a commencé le 12 octobre 1983 et qui s'est terminée le
3 février 1992. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 juillet 1992 et enregistrée le
3 août 1992.
Le 30 juin 1993, la Commission (Première Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en
l'invitant à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la
procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après une
prorogation du délai, le 4 novembre 1993. Le requérant y a répondu les
10 janvier et 11 février 1994.
EN DROIT
Le requérant allègue que sa cause n'a pas été examinée dans un
délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil..."
Le Gouvernement estime que le droit à pension revendiqué par le
requérant ne se rattache pas à un contrat de travail régi par le droit
grec, mais a son origine dans un acte unilatéral de la puissance
publique, soumis à une législation spéciale. Cette législation exprime
un choix politique, dicté par une volonté de protection sociale des
nationaux, étendue par la suite aux étrangers d'origine grecque. Le
Gouvernement soutient, dès lors, que l'exercice dudit droit après
l'expiration du délai imparti par la loi ne donne au requérant aucun
droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
Le Gouvernement relève, par ailleurs, qu'il y avait eu en
l'espèce contestation sur le point de savoir si le délai exclusif d'un
an, prévu par les décrets-lois N° 4377/1964 et 4378/1964, devrait être
maintenu après la prise d'effet de l'article 31 de la loi N° 1027/1980.
Il relève que, suite à deux arrêts opposés rendus en la matière par le
Conseil d'Etat et la Cour de cassation, le conseil du requérant saisit,
le 12 décembre 1988, la Cour Spéciale Suprême. Il relève, en outre, que
la contestation en cause s'est levée par arrêt du 30 juin 1989 et que
le 7 juin 1990, ainsi que le 21 septembre 1990, le conseil du requérant
introduisit devant la Cour Spécial Suprême deux requêtes de
rectification et d'interprétation de l'arrêt du 30 juin 1989, qui
furent rejetées respectivement les 15 et 8 juin 1991.
Le Gouvernement relève, ensuite, qu'entre le 12 décembre 1988 et
le 15 juin 1991, il y eut ajournement d'office de toute affaire mettant
en cause les dispositions de la loi de 1980, dont l'affaire du
requérant, qui était à l'époque pendante devant le Conseil d'Etat. Il
ajoute que, après la publication des arrêts rendus par la Cour Spéciale
Suprême, le Conseil d'Etat ne pouvait plus trancher différemment sur
la question juridique en cause et chercha à réunir tous les recours en
cassation qui étaient pendants, afin de tenir une seule audience.
Le Gouvernement estime, dès lors, que la procédure devant le
Conseil d'Etat n'a pas dépassé le délai raisonnable prévu par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le requérant soutient que son droit à pension est un droit de
caractère civil et invoque l'affaire Lombardo c/ Italie (Cour Eur.
D.H., arrêt du 26 novembre 1992, série A, N° 249-C).
Le requérant soutient, en outre, que la procédure litigieuse a
débuté le 12 octobre 1983, lorsqu'il introduisit son recours devant le
comité local administratif du bureau compétent de l'I.K.A. Rien
n'explique selon lui le retard à statuer mis par les juridictions
internes entre octobre 1983 et le 12 décembre 1988, date à laquelle la
Cour Spécial Suprême fut saisie pour lever la contestation sur
l'interprétation à donner à l'article 31 de la loi N° 1027/1980. Il
relève par ailleurs que la requête introduite devant la Cour Spéciale
Suprême fut notifiée à l'I.K.A. le 18 janvier 1989 et que ce n'est donc
qu'à partir de cette date, et jusqu'au 30 juin 1989, que le Conseil
d'Etat se trouva dans l'obligation de suspendre l'examen de son
affaire. Quant aux deux requêtes en interprétation de l'arrêt du
30 juin 1989 de la Cour Spéciale Suprême, le requérant relève qu'elles
visaient à la rectification et à l'interprétation du dispositif dudit
arrêt et qu'elles ne justifiaient aucunement la suspension de l'examen
de son affaire par le Conseil d'Etat.
En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, la Commission rappelle la jurisprudence
de la Cour européenne, selon laquelle la notion de droits et
obligations de caractère civil ne peut s'interpréter par simple
référence au droit interne de l'Etat défendeur. Seul compte le
caractère du droit en question (cf. arrêt König du 28 juin 1978, série
A n° 27, pp. 29-30, par. 88-89).
La Commission rappelle, en outre, que l'intervention de la
puissance publique par une loi ou un règlement n'a pas empêché la Cour,
dans plusieurs affaires, de conclure au caractère privé, donc civil,
des droits litigieux (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt
Schuler-Zgraggen du 24 juin 1993, Série A N° 263 par. 46, p. 12).
En l'espèce, l'Etat grec a décidé d'attribuer un droit à pension
moyennant rachat, au profit d'étrangers d'origine grecque ayant été
dans l'obligation de quitter la Turquie. La Commission constate, dès
lors, que le requérant revendiquait un droit résultant de règles
précises de la législation en vigueur, mais revêtant aussi un caractère
personnel, patrimonial et subjectif qui le rapprochait de la matière
civile (cf. Cour eur. D.H., affaire Deumeland du 29 mai 1986, série A,
n° 100 par. 60 et s.).
La Commission estime, dès lors, que le droit du requérant doit
être considéré comme un "droit de caractère civil" au sens de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel trouve donc à s'appliquer
en l'espèce.
En ce qui concerne la durée de la procédure litigieuse, la
Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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