SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36631/97
présentée par L. P.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 avril 1998 en présence
de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 5 juillet 1996 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997 sous le numéro de
dossier 36631/97 ;
Vu la décision de la Commission du 9 juillet 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure
civile, relative à la détermination de l'indemnisation suite à
l'expropriation d'un fonds de sa propriété.
Selon le Gouvernement défendeur la procédure litigieuse aurait
débuté le 22 juin 1991, date à laquelle la requérante assigna la
municipalité de Scarlino devant la cour d'appel de Florence.
Avec la requérante, la Commission relève que la procédure devant
la cour d'appel de Florence constituait la suite d'une procédure devant
le tribunal de Grosseto qui s'était terminée le 25 septembre 1990 par
une déclaration d'incompétence. En effet, dans son arrêt la cour
d'appel définit la requérante comme demandeur qui reprend la procédure.
Partant, le point de départ de la période à prendre en considération
se situe au 28 mai 1986.
La procédure litigieuse, qui a débuté le 28 mai 1986 devant le
tribunal de Grosseto et s'est terminée le 15 mai 1996 par le dépôt au
greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Florence, a duré plus de neuf
ans et onze mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de"délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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