CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 10512/18
L.P. et autres
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 11 mars 2021 en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
Ivana Jelić,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 février 2018,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, une mère et ses enfants mineurs nés respectivement en 2005, 2007 et 2012, sont de nationalité albanaise. La liste des requérants se trouve en annexe. Ils ont été représentés devant la Cour par Me F. Tercero, avocate exerçant à Toulouse.
Le 28 février 2018, les requérants, retenus au centre de rétention administrative no 2 du Mesnil-Amelot, demandèrent l’application de mesures provisoires, en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, estimant qu’il y avait atteinte aux articles 3, 5 § 1, 5 § 4, et 8 de la Convention en raison de « l’enfermement en rétention de ses enfants mineurs ».
Le 2 mars 2018, la Cour indiqua au gouvernement français (« le Gouvernement »), en vertu de l’article 39 du règlement, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant elle, de mettre fin à la rétention administrative de la requérante no 1 et à celle de ses enfants.
La Cour décida également de communiquer la requête au Gouvernement et de l’inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé, en précisant que le délai pour soumettre ses observations commencera à courir après que le formulaire de requête de la partie requérante lui aura été transmis. Il fut également décidé d’accorder l’anonymat aux requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour).
Le 2 mars 2018, le Gouvernement prit bonne note de la demande de la Cour, qu’il transmit aux autorités compétentes.
Le 29 mai 2018, la présidente de la section accueillit la demande de tierce-intervention présentée par le Défenseur des droits.
Le 6 juin 2018, le Gouvernement transmit à la Cour ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le 18 juin 2018, le Défenseur des droits transmit ses observations à la Cour.
Le 27 juillet 2018, les requérants répondirent aux observations du Gouvernement sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 19 septembre 2018, le Gouvernement transmit à la Cour ses observations sur la satisfaction équitable.
Le 13 octobre 2020, le greffe adressa une lettre à la représentante des requérants, afin de savoir si elle était toujours en contact avec ceux‑ci, documents à l’appui et l’invita dans l’affirmative à le tenir informé de la situation actuelle des requérants et de lui transmettre copie, le cas échéant, des décisions relatives à la procédure d’asile, des titres de séjour et de toutes décisions rendues par une juridiction interne les concernant. Cette lettre demeura sans réponse.
Le 13 octobre 2020, le greffe adressa une lettre au Gouvernement afin de l’inviter à le tenir informé au plus tard le 3 novembre 2020 de la situation actuelle des requérants et de lui transmettre copie, le cas échéant, des décisions relatives à la procédure d’asile, des titres de séjour et de toutes décisions rendues par une juridiction interne les concernant.
Le 3 novembre 2020, le Gouvernement informa la Cour qu’il ne disposait d’aucun élément à lui transmettre s’agissant de la situation actuelle des requérants et que, comme indiqué dans ses observations initiales du 6 juin 2018 que la requérante no 1 avait formé une demande d’aide au retour volontaire auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et qu’elle était repartie avec ses enfants mineurs en Albanie le 18 mai 2018.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2020, la Cour attira l’attention de la représentante des requérants sur le fait que le délai imparti pour la présentation des informations demandées était échu depuis le 3 novembre 2020. La Cour invita la représentante des requérants à renvoyer les informations sollicitées avant le 30 novembre 2020 et précisa, en outre, que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci.
Par une lettre en réponse, datée du 1er décembre 2020, la représentante des requérants informa la Cour qu’elle était sans nouvelles de ceux‑ci à ce jour.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle, ce qui a pour effet de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement de la Cour.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 1er avril 2021.
{signature_p_2}
Liv TigerstedtGanna Yudkivska
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
Liste des requérants
No
Prénom NOM
Année de naissance
1
L. P.
1980
2
B. P.
2007
3
L. P.
2012
4
L. P.
2005
Full & Egal Universal Law Academy