COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 35291/97
L. P., Ga. C. et Gi. C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 mars 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 35291/97 introduite le 3 août 1995 contre l'Italie et enregistrée le 11 mars 1997. Les requérantes sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en 1921, 1960 et 1954. Les deux premières résident à Torre Boldone (Bergame), tandis que la dernière réside à Bergame.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 15 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 3 juin 1991, M. C., mari de la première requérante et père des deux autres requérantes, décéda lors d'un accident de la circulation. Le 14 juillet 1992, les requérantes assignèrent M. P. et la société anonyme G. devant le tribunal de Bergame afin d'obtenir réparation des dommages subis suite au décès de M. C.
7.La mise en état de l'affaire commença le 12 novembre 1992. Le 13 janvier 1993, la procédure fut ajournée d'office au 25 février 1993. Après deux audiences, le 25 mai 1995 l'affaire fut renvoyée au 4 juin 1996 car ce jour-là les avocats faisaient grève. Le jour venu, la procédure fut ajournée d'office au 23 janvier 1997. Par ordonnance rendue hors audience le 25 janvier 1997, le juge de la mise en état ajourna l'affaire au 28 octobre 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
8.Les requérantes se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
9.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 juillet 1992 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de cinq ans et sept mois.
11.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
12.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambrede la Première Chambre
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