SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21292/93
présentée par L.P. V.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 17 octobre 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 mai 1992 par L.P. V. contre la
France et enregistrée le 28 janvier 1993 sous le N° de dossier
21292/93;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1933. Il est
chirurgien dentiste et domicilié à Marseille.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le
requérant peuvent se résumer comme suit:
Un décret en date du 22 septembre 1965 organisa le statut du
personnel des centres de soins et des centres hospitaliers et
universitaires de chirurgie dentaire créés la même année. En vertu de
deux arrêtés interministériels du 21 octobre 1968 et du 30 décembre
1977, pris en application du décret de création desdits centres, des
listes d'aptitude devaient être établies par la commission nationale
consultative provisoire prévue par ce même décret. La commission
consultative ne retint pas la candidature du requérant alors qu'un
certain nombre de professeurs figurant sur les listes d'aptitude
étaient au moment des examens à la fois candidats et juges.
Par un jugement du 28 mai 1975, confirmé par un arrêt du Conseil
d'Etat daté du 30 mars 1977, le tribunal administratif de Paris
prononça l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1968 en raison du
manque d'impartialité des membres de la Commission.
En 1975, le requérant se porta candidat à un concours, également
ouvert en 1968, de professeurs de deuxième grade de chirurgie dentaire
odontologiste. Il ne fut cependant pas inscrit sur la liste d'aptitude.
Par requête du 31 décembre 1975, le requérant demanda au tribunal
administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé
du 4 novembre 1975 portant publication de la liste d'aptitude au
concours de professeur de deuxième grade au motif que la commission
consultative provisoire d'odontologie avait arrêté la liste d'aptitude
de façon partiale.
Par jugement du 5 avril 1979, le tribunal administratif de Paris
annula la liste d'aptitude susvisée au motif que le procès-verbal de
la séance du 4 novembre 1975 ne mentionnait pas le nom des membres de
la commission ayant participé aux délibérations.
Les 2 août et 4 septembre 1978, le requérant saisit le tribunal
administratif de Paris d'une requête visant à l'annulation des
opérations du concours de professeur de catégorie exceptionnelle de
chirurgien odontologiste des services de consultations et de
traitements dentaires dont les résultats furent publiés au Journal
Officiel du 21 juin 1978.
Le 12 juillet 1980 intervint une loi qui validait rétroactivement
les illégalités commises en 1968 et qui prévoyait la possibilité pour
les candidats irrégulièrement évincés en 1968 de refaire acte de
candidature.
Le 12 décembre 1980, le tribunal administratif de Paris, statuant
sur le recours des 2 août et 4 septembre 1978, annula les opérations
du concours de professeur de catégorie exceptionnelle ainsi que la
proclamation des résultats du concours du 21 juin 1978.
Le 9 juillet 1982, le tribunal administratif de Paris statuant
sur une tierce opposition à l'encontre du jugement en date du
12 décembre 1980 déclara ce dernier non avenu et rejeta le mémoire en
défense du requérant à la tierce opposition, au motif que la loi du
12 juillet 1980 avait validé les délibérations de la Commission
consultative et les opérations subséquentes de nomination. Le
20 décembre 1985, le Conseil d'Etat confirma le jugement du tribunal
administratif de Paris du 9 juillet 1982.
Entre-temps, le 10 mai 1982, le requérant attaqua devant le
tribunal administratif de Marseille la décision implicite de rejet
résultant du silence gardé par le ministre de la santé sur sa demande
d'indemnisation en réparation du préjudice que lui avait causé
l'illégalité des délibérations de la Commission consultative depuis
1968.
Par jugement du 30 mai 1985, le tribunal administratif de
Marseille rejeta la demande d'indemnisation du requérant. Il considéra
que si le requérant n'avait pas été inscrit sur la liste d'aptitude
établie par le décret du 21 octobre 1968, c'était en raison de ce qu'il
avait irrégulièrement postulé en vue de son inscription sur cette liste
et que dès lors, le requérant ne pouvait invoquer le préjudice subi du
fait de l'intervention de la loi du 12 juillet 1980.
En ce qui concerne la non inscription du requérant sur la liste
d'aptitude du 4 novembre 1975, annulée en 1979 par le tribunal
administratif de Paris, le tribunal administratif de Versailles précisa
que "si la composition, les procédures de fonctionnement et les
délibérations de la commission nationale consultative ont été validées
par la loi du 12 juillet 1980...le requérant peut éventuellement
prétendre à réparation du préjudice que lui a causé l'intervention de
ladite loi...". Cependant, le tribunal, en l'absence d'éléments
nécessaires pour savoir si le requérant avait été irrégulièrement
écarté de la liste d'aptitude, ordonna un supplément d'instruction.
Enfin, en ce qui concerne l'éviction du requérant du concours de
professeur de catégorie exceptionnelle, concours annulé par le jugement
du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1980, le
tribunal ordonna également un supplément d'information.
Sur pourvoi du requérant, le Conseil d'Etat, par arrêt du 13
novembre 1991, confirma le jugement de première instance en ce qui
concerne l'absence d'une part, de candidature régulière du requérant
sur la liste d'aptitude établie par le décret du 21 octobre 1968 et
d'autre part, de faute de l'administration.
Suite au supplément d'instruction ordonné par le tribunal
administratif de Marseille en mai 1985, celui-ci rendit un arrêt en
date du 5 décembre 1985 et rejeta les demandes d'indemnisation en
réparation du préjudice subi par le requérant du fait de sa non
inscription sur la liste d'aptitude au corps des professeurs de
deuxième grade en 1975 et du refus d'admission à concourir pour le
recrutement de professeur de catégorie exceptionnelle de 1978.
Le 11 mars 1986, le requérant forma un pourvoi devant le Conseil
d'Etat contre l'arrêt du 5 décembre 1985 en invoquant le préjudice que
lui avait causé la loi du 12 juillet 1980.
Par arrêt du 11 mars 1994, le Conseil d'Etat se prononça ainsi:
"...si en l'absence d'une disposition expresse de la loi de validation
ou d'une indication précise des travaux préparatoires de ce texte
déniant tout droit à réparation aux fonctionnaires qui, comme M. V. ont
été privés par l'effet des dispositions de cette loi, des possibilités
d'intégration sur lesquelles ils pouvaient compter, la responsabilité
de l'Etat est en principe susceptible d'être engagée à l'égard de ces
agents sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant
les charges publiques, il ne résulte pas de l'instruction que M. V.
ait, en 1975, réuni des chances suffisamment sérieuses d'être
effectivement inscrit sur la liste d'aptitude au corps des professeurs
de deuxième grade... que dès lors, sans qu'il soit besoin, en tout état
de cause, de se prononcer sur la conformité de la loi du 12 juillet
1980 à la constitution des traités internationaux, M. V. ne peut
obtenir de ce chef la condamnation de l'Etat à lui verser une
indemnité". Le Conseil d'Etat confirma également la tardiveté du dépôt
de la candidature du requérant concernant le recrutement de professeurs
de catégorie exceptionnelle.
Entre-temps, le 6 octobre 1990, le requérant avait introduit
devant le Conseil d'Etat une requête en appréciation de légalité de la
loi de 1980 avec demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice des
Communautés Européennes (article 177 CEE). Le mémoire du requérant lui
fut renvoyé par le Conseil d'Etat le 21 novembre 1991 sans
explications.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la violation de son droit à un procès
équitable dans la mesure où il n'a pu obtenir de dommages et intérêts
pour le préjudice que lui a causé l'adoption de la loi de validation
du 12 juillet 1980. Le requérant estime également que le renvoi de son
mémoire par le Conseil d'Etat sans explication est un déni de justice.
Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative
en dommages et intérêts, le tribunal administratif de Marseille ayant
rendu son jugement le 30 mai 1985, le Conseil d'Etat, son arrêt le 11
mars 1994.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas obtenu de dommages et
intérêts suite à la loi du 12 juillet 1980 et invoque son droit à un
procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle."
La Commission doit d'abord déterminer si l'article 6 (art. 6) est
applicable au cas d'espèce. Elle rappelle en premier lieu que dans le
cadre d'une affaire identique, où il était allégué que les requérants
avaient été "victimes" de la loi du 12 juillet 1980, la Commission
avait rejeté leur requête pour incompatibilité ratione materiae avec
les dispositions de la Convention au motif que "lorsqu'un litige porte
à l'origine sur une contestation échappant au domaine d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1), en l'espèce, l'accès à un poste de la
fonction publique, un litige subséquent relatif à l'octroi de dommages
faute de nomination à un tel poste ne saurait davantage relever du
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)" (cf N° 13532/88,
Déc.7.1.91, D.R. 68, p. 167).
Sans remettre en cause sa jurisprudence selon laquelle le droit
d'accès à un poste déterminé dans la fonction publique ne figure pas
comme tel parmi les droits et libertés garantis par la Convention (cf.
N° 9877/82, déc. 1.3.83, D.R 32 p. 258), la Commission se doit de
rappeler également que le contentieux de la responsabilité civile de
la puissance publique, en particulier l'indemnisation d'un préjudice
causé par un acte fautif de celle-ci, peut tomber sous l'application
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et ce, dans la mesure
où la procédure visant la réparation pécuniaire du dommage subi a un
caractère patrimonial et personnel, nonobstant l'origine du différend
et la compétence des juridictions administratives (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Neves e Silva c. Portugal du 27 avril 1988, série A n° 153, p.
14, par. 37; arrêt Editions Périscope du 26 mars 1992, série A n° 234,
p. 66, par. 40).
La Commission note que dans le cas d'espèce, les juridictions
administratives ont reconnu à plusieurs reprises que la responsabilité
de l'Etat pouvait en principe être engagée à l'égard de ses agents et
que le requérant aurait pu prétendre à une réparation du fait de
l'intervention de la loi du 12 juillet 1980. Elle relève cependant que
ce droit à réparation, s'il pouvait en principe être un droit de
caractère civil, ne peut être revendiqué par le requérant en l'espèce.
Elle remarque en effet que les revendications du requérant ont
été rejetées pour irrégularités de ses actes de candidature, manque de
pièces ou tardiveté des dépôts des dossiers, et estime qu'à la
différence des requérants dans les affaires Neves e Silva et Editions
Periscope précitées, le requérant ne pouvait "de manière défendable se
prétendre, selon la loi nationale, titulaire d'un droit à la réparation
d'un préjudice"(cf. Rapp. Comm. 11.10.1990, Editions Périscope, Série
A n° 234 p. 72, par. 39).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec la Convention et doit être rejetée en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également du renvoi de son mémoire par le
Conseil d'Etat et de la durée de la procédure.
Eu égard à la conclusion à laquelle la Commission est parvenue
pour le premier grief, les autres griefs du requérant doivent également
être rejetés en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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