PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45055/98
présentée par Carla Lippera Zaniboni
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre du conseil le 28 septembre 1999 en présence de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Pantiru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 10 mai 1993 et enregistrée le 18 décembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1940 et résidant à Saluzzo (Cuneo). Elle est représentée devant la Cour par Me Gino Di Francesco, avocat à Ancône.
Le 28 mai 1979, la requérante et une autre personne assignèrent la société à responsabilité limitée G., M. L. ainsi que la compagnie d’assurances S. devant le tribunal d’Ancône, afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation. Parallèlement, le 24 septembre 1980, la société G. assigna la requérante et la compagnie d’assurances I. devant le même tribunal afin d’obtenir réparation des dommages subis lors dudit accident.
La mise en état de la première affaire commença le 25 mars 1980, date à laquelle un expert fut nommé. Le 13 janvier 1981, celui-ci prêta serment, les deux affaires furent jointes et une audience fixée au 5 mai 1981. L’audience du 21 juillet 1981 fut renvoyée à deux reprises jusqu’au 23 mars 1982 à la demande des parties, puis d’office au 22 juin 1982. A cette date, le juge de la mise en état admit l’audition de témoins. Des quatre audiences fixées entre le 21 février 1983 et le 31 janvier 1984, deux concernèrent l’audition de témoins, une le dépôt de documents. Le 22 mai 1984, le juge prononça l’interruption du procès en raison du décès du conseil de la requérante.
Le 29 novembre 1984, la requérante reprit la procédure. Par une ordonnance hors audience du 4 décembre 1984, le juge fixa une audience au 12 mars 1985. Cette audience fut reportée d’office au 15 mars 1985. Après trois audiences, le 7 février 1986 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 12 juin 1986. Le jour venu, l’audience fut renvoyée d’office au 7 octobre 1988. Par un jugement du 14 novembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 26 mai 1989, le tribunal se prononça sur les demandes des parties, en constatant les torts partagés.
Le 6 juillet 1990, la société G. interjeta appel devant la cour d’appel d’Ancône. L’instruction commença le 20 novembre 1990. Une audience plus tard, le 14 mai 1991 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente, fixée au 20 janvier 1993, ne se tint que le 12 janvier 1994 en raison d’un renvoi d’office. Par un arrêt du 25 janvier 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 10 mars 1994, la cour rejeta l’appel de la société G.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 28 mai 1979 et s'est terminée le 10 mars 1994.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de quatorze ans et neuf mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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