SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 31329/96
présentée par L.R. B.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 janvier 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 24 mai 1993 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 3 mai 1996 sous le No de dossier 31329/96 ;
Vu la décision de la Commission du 21 mai 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 30 janvier 1989 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 30 janvier 1989 devant le juge
d'instance de Voltri (Gênes) et qui était encore pendante devant cette
juridiction au 21 octobre 1996. Cette procédure, à cette date, avait
déjà duré plus de sept ans et huit mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante allègue en outre la violation des articles 8 de la
Convention et 1 du Protocole n° 1. Elle observe notamment que des
travaux effectués par la copropriété où elle habitait avaient
provoquées des infiltrations d'eau dans son appartement ; de ce fait,
elle allègue la méconnaissance de ses droits au respect de la santé,
de la morale, du domicile et des biens.
Dans son courrier du 23 mars 1995, elle prétend que ses parents
auraient prélevé des objets dans son appartement pendant une période
où elle était hospitalisée et invoque la violation des articles 8, 9,
13, 26, 48 de la Convention et 2 par. 3 du Protocole n° 4.
Quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole n° 1, la
Commission constate que la procédure entamée par la requérante afin
d'obtenir réparation des dommages subis suite aux infiltrations d'eau
était au 21 octobre 1996 encore pendante devant les juridictions
nationales. Par conséquent ce grief est en tout cas prématuré et doit
être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à
l'article 27 par. 2 de la Convention.
En ce qui concerne la violation alléguée des articles 8, 9, 13,
26, 48 de la Convention et 2 par. 3 du Protocole n° 4, la Commission
rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner des requêtes
dirigées contre des particuliers. Cette partie de la requête est donc
incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention
et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré de la durée de
la procédure engagée le 30 janvier 1989 devant le juge d'instance
de Voltri, tous moyen de fond réservés ;
DECLARE La REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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