SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22514/93
présentée par L. R.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 mai 1993 par L. R. contre la
France et enregistrée le 24 août 1993 sous le No de dossier 22514/93;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant est un ressortissant français né en 1942, directeur
de société et demeurant à Paris.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean Martin,
avocat au barreau de Paris.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent
se résumer comme suit:
En juillet 1987, une enquête fut effectuée par la brigade des
stupéfiants et du proxénétisme de la préfecture de police de Paris sur
les services télématiques interactifs dits "messageries roses".
L'accès à ces services de communication audiovisuelle s'opère par
le réseau télétel 3 en composant le 36-15 puis le code spécifique
propre à chacun d'eux. Le choix d'un pseudonyme par l'utilisateur est
nécessaire pour faire apparaître sur l'écran du minitel le tableau des
diverses prestations offertes par le service dont le code a été
utilisé.
A cette époque, le requérant exploitait un centre serveur
accueillant un service télématique dénommé "PPX" dont le directeur de
publication était F.V. Le requérant proposa ensuite à F.V de connecter
son propre service télématique, dénommé "Ulla", à "PPX". Le "serveur"
est une personne physique ou morale qui met à la disposition d'un
fournisseur de services les moyens informatiques d'exploitation du
service télématique; on dit alors qu'il "héberge" le service
télématique. Les deux services télématiques furent connectés sur le
même réseau.
L'enquête des policiers aboutit à l'établissement d'un rapport
faisant état de publications les 19, 20 et 21 août 1987 d'annonces
attirant l'attention sur des occasions de débauche et de pseudonymes
susceptibles d'incrimination tel que "scato, pisse et merde 75, merde
pisse et foutre, salope, adolescent, AH gosses 75, aime très jeune
garçon..."
Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance
de Paris et diverses associations dont la Fédération des Familles de
France et plusieurs Unions Départementales des Associations Familiales
qui se constituèrent parties civiles assignèrent, par voie de citation
directe, le requérant, F.V et d'autres prévenus à comparaître devant
le tribunal de grande instance de Paris sous la prévention de l'article
284 du code pénal, pour l'audience du 29 février 1988. La procédure fut
renvoyée à l'audience du 30 mai 1988.
Le 4 juillet 1988, le tribunal de grande instance de Paris se
prononça sur les éléments constitutifs du délit reproché ainsi que sur
son imputabilité à chaque prévenu. Il affirma tout d'abord que les
pseudonymes choisis par les utilisateurs des terminaux constituaient
bien des annonces attirant l'attention sur des occasions de débauches,
ce terme devant être compris au sens de dérèglement sexuel. En second
lieu, le tribunal considéra que l'élément de publicité prescrit à
l'article 284 du code pénal était acquis dans la mesure où la
conversation par Minitel débutait obligatoirement par une part de
conversation publique que tout le monde pouvait voir : liste des
pseudonymes et annonces.
En ce qui concerne l'imputabilité de l'infraction aux prévenus,
le tribunal fit remarquer que l'article 284 vise une infraction de
presse qui ne s'applique pas dans le cas d'espèce au dirigeant d'une
"messagerie rose" au motif qu'il n'a pas, comme doit avoir tout
directeur de publication pour la presse écrite, de possibilité de
regard sur ce qui paraît car "le pseudonyme est de la seule initiative
de l'utilisateur, et lui n'en prend connaissance qu'en même temps que
le public en général". L'auteur principal de l'infraction est le
créateur du message c'est-à-dire l'utilisateur du service télématique
et le tribunal estima donc que les problèmes de responsabilité du
dirigeant d'un service télématique ou du "serveur" devaient se résoudre
à partir des dispositions répressives de droit commun.
L'auteur principal du délit étant obligatoirement le créateur du
message, le tribunal envisagea la responsabilité du dirigeant sur le
fondement de la complicité mais ne la retint pas non plus au motif
qu'il "n'est pas démontré que les dirigeants, après avoir été avisés
de leur obligation d'éliminer tout message susceptible contraire aux
lois, aient maintenu une complaisance à leur égard, en s'abstenant de
toute contrainte technique... l'élément intentionnel n'étant pas
démontré, la relaxe des prévenus s'impose...".
Les 8 et 13 juillet 1988, le Procureur de la République et les
parties civiles firent appel de ce jugement.
Le 12 juillet 1989, la cour d'appel de Paris confirma en toutes
ses dispositions le jugement entrepris tant à l'égard du requérant que
des parties civiles.
Le 15 novembre 1990, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt
de la cour d'appel mais en ses seules dispositions civiles relatives
aux poursuites exercées contre les prévenus, en leur qualité de
fournisseur de services. Elle considéra, qu'en relaxant le requérant
et les prévenus du chef de complicité du délit prévu à l'article 284
alinéa 2 du code pénal au motif qu'ils avaient pris pour l'avenir des
mesures qui s'imposaient en vue d'éviter le renouvellement des
infractions, la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision. La Cour
de cassation estima que:
"alors que l'élément intentionnel de la complicité doit être
apprécié au moment où les faits ont été commis et qu'il résulte
de ses propres constatations que les messageries incriminées
avaient pour objet de préparer ou faciliter l'outrage aux bonnes
moeurs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision".
La Cour de cassation renvoya la cause et les parties devant la
cour d'appel d'Amiens.
Par arrêt du 30 juillet 1991, la cour d'appel d'Amiens condamna
le requérant à un franc de réparation envers chacune des associations
familiales qui s'étaient portées parties civiles. Elle fonda sa
décision sur le fait que
"ce qui est avant tout répréhensible dans le délit de l'article
284 alinéa 2 du code pénal n'est pas le fait en soi d'attirer
l'attention sur des occasions de débauche mais de donner à celui-
ci une certaine publicité ; qu'une telle volonté n'apparaît pas
dans la démarche de l'usager de la 'messagerie rose' ; que par
le pseudonyme qu'il utilise, il manifeste clairement son
intention de rester dans l'anonymat le plus complet... L'auteur
principal de l'infraction ne peut être que le responsable de
l'exploitation de la messagerie rose... [le requérant] assurait
en connaissance de cause la diffusion des pseudonymes et faisait
en sorte que publiquement l'attention soit attirée sur des
occasions de débauche".
Le 1er août 1991, le requérant se pourvut en cassation contre
l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens.
Le 17 novembre 1992, la Cour de cassation rejeta son pourvoi au
motif que la cour d'appel d'Amiens avait sans insuffisance justifié sa
décision et que le moyen du requérant ne visait qu'à remettre en
discussion le jugement au fond.
2. Eléments de droit interne
Les messageries visées en l'espèce ne fonctionnent que depuis
1986 et sont antérieures à la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté
de communication qui contient des dispositions essentielles sur le
régime d'exploitation des services en cause ainsi qu'à la circulaire
d'application de cette loi datant du 17 février 1988.
L'article 93-3 de la loi du 13 décembre 1985 relative à la
communication audiovisuelle ne permet d'incriminer le directeur de
publication d'un service de communication audiovisuelle que si le délit
reproché est commis par voie de presse et si les messages incriminés
ont fait l'objet d'une fixation préalable.
L'article 284 du code pénal dispose :
"Sera puni des mêmes peines (voir article 283 du code pénal: un
mois à deux ans d'emprisonnement et 360 F à 30000 F d'amende):
Quiconque aura fait entendre publiquement des chants, cris ou
discours contraires aux bonnes moeurs ;
Quiconque aura publiquement attiré l'attention sur une occasion
de débauche ou aura publié une annonce, correspondance de ce
genre, quels qu'en soient les termes".
L'article 285 du code pénal dispose:
Quand les délits prévus par la présente section seront commis par
la voie de la presse, les directeurs des publications ou éditeurs
seront, pour le fait seul de la publication, passibles comme
auteurs principaux des peines portées ci-dessus. A leur défaut,
l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs, distributeurs
et afficheurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque
l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il sera
poursuivi comme complice..."
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 10 par. 2 de la
Convention car il considère que la responsabilité du directeur de
publication n'est pas prévue par la loi. Il considère également que les
dispositions légales sont imprécises quant à la définition de
l'infraction et estime qu'il ne pouvait raisonnablement prévoir que ses
activités étaient illégales car le délit d'outrage aux bonnes moeurs
est une notion particulièrement fluctuante. Enfin, il fait remarquer
l'absence de caractère nécessaire de la mesure prise en l'espèce.
2. Le requérant se plaint de la violation de l'article 6 par. 2 de
la Convention car la cour d'appel d'Amiens aurait violé le principe de
la présomption d'innocence dans la mesure où elle partit de la
conviction que le prévenu a commis l'acte incriminé. Selon lui, la
volonté de dépraver qui pourrait résulter des termes des pseudonymes
émane non du directeur du service télématique, qui n'a aucun pouvoir
sur la diffusion instantanée de ces patronymes, mais bien de
l'utilisateur. La cour aurait dû apporter une preuve directe et forte
de la culpabilité des directeurs de services dans la réalisation des
infractions, ce qui ne peut se déduire du nombre infime de messages
constatés.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la violation de l'article 10 (art. 10)
de la Convention dans la mesure où la responsabilité du directeur de
publication n'est pas prévue par la loi, les dispositions légales étant
imprécises quant à la définition de l'infraction et la mesure prise
n'étant pas nécessaire dans une société démocratique au sens de
l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention.
L'article 10 (art. 10) de la Convention dispose:
"Toute personne a droit à la liberté d'expression...
L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique
... à la protection de la morale...".
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de
savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence
d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article
26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il
faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé,
au moins en substance, pendant la procédure en question (voir
N° 11425/85, déc. 5.10.87, D.R 53 p. 76).
La Commission note que ce grief n'a pas été soulevé par le
requérant pendant la procédure en question et en particulier qu'il ne
l'a pas soulevé même en substance devant la Cour de cassation. La
Commission constate que le requérant n'a revendiqué son droit à la
liberté d'expression à aucun moment de la procédure et qu'il fit valoir
essentiellement que l'élément matériel et intentionnel figurant à
l'article 284 du code pénal n'était pas réuni en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
non épuisement des voies de recours internes selon l'article 27 par.
3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en second lieu de la violation de
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention qui dispose que toute
personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été légalement établie.
La Commission relève tout d'abord que le requérant n'a pas
soulevé devant la Cour de cassation le grief tiré de la violation
alléguée de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, qui est
d'applicabilité directe en droit français. Il a cependant fait valoir
devant la Cour de cassation que la cour d'appel avait à tort retenu son
intention délictueuse, ce qui pourrait signifier, indirectement, que
celle-ci avait été présumée sans être établie par la loi.
Quoi qu'il en soit, la Commission considère après examen des
arrêts des juridictions françaises, que celles-ci ont légalement établi
la culpabilité du requérant en application des dispositions pertinentes
du code pénal.
Il s'ensuit qu'il n'y a eu aucune violation du droit du requérant
à la présomption d'innocence consacré par l'article 6 par. 2 (art. 6-2)
de la Convention et que cette partie de requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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