DEUXIEME SECTION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40964/98
présentée par L. R.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 27 avril 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A. Baka, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 novembre 1997 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40964/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1919 et réside à Bitritto (Bari). Elle est représentée devant la Cour par Maître Gaetano Anaclerio, avocat à Bari.
Le 2 octobre 1992, la requérante déposa au greffe du juge d’instance de Modugno (Bari) une demande de réintégration dans la possession d’un interphone à l’encontre de M. et Mme B.
L’instruction de l’affaire commença le 16 octobre 1992. Le 6 novembre 1992 se tint l’audition d’un témoin. Par une ordonnance du 13 novembre 1992, le juge ordonna aux défendeurs de réintégrer la requérante dans sa possession et ajourna l’affaire au 1er mars 1993 quant au fond. Le jour venu, la requérante demanda un renvoi en vue d’un éventuel règlement amiable. Le 14 juin 1993, le juge d’instance fixa la date de l’audience pour la présentation des conclusions au 7 mars 1994. Ce jour-là, la requérante demanda le paiement des frais de justice, étant donné que les défendeurs avaient exécuté l’ordonnance du 13 novembre 1992.
Des quatre audiences prévues entre le 9 janvier 1995 et le 21 janvier 1997, trois concernèrent la demande de la requérante de mise en délibéré de l’affaire et une fut reportée d’office en raison de la mutation du juge. Le 24 juin 1997, les parties ne se présentèrent pas et le juge ajourna l’affaire au 27 janvier 1998.
Par un jugement du 21 avril 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 21 mai 1998, le juge d’instance déclara que l’affaire avait été réglée car les défendeurs avaient exécuté l’ordonnance du 13 novembre 1992 et condamna ceux-ci à payer les frais de justice.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 2 octobre 1992 et s'est terminée le 21 mai 1998.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de cinq ans et sept mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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