AS TO THE ADMISSIBILITY OF
de la requête N° 23129/93
présentée par L. S.
contre la République tchèque
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 août 1993 par L. S. contre la
République tchèque et enregistrée le 20 décembre 1993 sous le N° de
dossier 23129/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité tchèque, née en 1923, résidant à
Olomouc, est à la retraite. Devant la Commission, elle est représentée
par Maître Jirí Kovanda, avocat à Prague.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit :
Par jugement du 27 décembre 1956, la cour régionale d'Olomouc
condamna la requérante à 15 mois d'emprisonnement et à la confiscation
de tous ses biens pour menaces de l'approvisionnement.
Par décision du 18 avril 1991, le tribunal d'arrondissement de
Sumperk annula d'office ex tunc ce jugement, en application de la loi
No 119/1990 sur la réhabilitation judiciaire.
Le 9 septembre 1991, la requérante, en application de la loi No
87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire, adressa à trois
personnes, à savoir une mère et ses deux fils, disposant actuellement
de ses biens, une demande de conclusion d'un accord en revendication.
Le 15 septembre 1991, ces trois personnes firent savoir qu'elles
ne donneraient pas suite à la demande de la requérante qui, le 4
novembre 1991, s'adressa au tribunal de district d'Olomouc.
Par jugement du 11 juin 1992, le tribunal débouta la requérante.
Il releva d'une part que cette dernière, n'ayant été copropriétaire que
d'une moitié de l'immeuble concerné (une deuxième moitié appartenait
à son mari), ne serait habilitée à solliciter la revendication au sens
de la loi No 87/1991 que pour cette partie. D'autre part, le tribunal
constata que deux des trois personnes en question (les copropriétaires
actuels de deux quarts de l'immeuble) n'étaient pas les parties visées
par la loi susmentionnée.
Le 14 septembre 1992, la cour d'appel d'Ostrava, sur appel de la
requérante, confirma ce jugement.
Le 25 février 1993, la Cour de cassation de la République tchèque
déclara irrecevable le pourvoi en cassation ("dovolání") de la
requérante au motif que l'arrêt de la cour d'appel n'était pas
susceptible, au sens de l'article 237 du Code de procédure civile,
d'être attaqué en cassation.
S'estimant victime d'un déni de justice, la requérante saisit la
Cour constitutionnelle de la République tchèque d'une plainte à
l'encontre des décisions entreprises, en alléguant la violation de la
Constitution de la République tchèque ainsi que, en substance, de
l'article 1 du Protocole additionnel.
Par arrêt du 5 janvier 1994, la Cour constitutionnelle rejeta la
plainte de la requérante pour tardiveté, en vertu des articles 43 par.
1 b) et 72 par. 2 de la loi No 182/1993 sur la Cour constitutionnelle.
Elle releva que le pourvoi en cassation formé par la requérante ne
constituait pas, par rapport à l'affaire en question, un recours
interne efficace et donc que l'arrêt de la Cour de cassation du 25
février 1993 ne pouvait être pris en considération pour la
détermination du point de départ du délai de 60 jours pour
l'introduction d'une plainte constitutionnelle.
B. Documents relatifs à l'entrée en vigueur de la Convention à
l'égard de la République tchèque, et à son application rétroactive
Lettre du Gouvernement tchèque représenté par le Ministre des Affaires
étrangères du 1er janvier 1993, adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe
"Conformément aux principes en vigueur du droit international et
dans les limites qu'il fixe, la République tchèque, en tant que l'Etat
successeur de la République Fédérative Tchèque et Slovaque, se
considère liée à partir du 1er janvier 1993, date de dissolution de la
République Fédérative Tchèque et Slovaque, par les traités
internationaux multilatéraux auxquels la République Fédérative Tchèque
et Slovaque était Partie à cette date, y compris les réserves et les
déclarations concernant leurs dispositions faites précédemment par la
République Fédérative Tchèque et Slovaque. (...)
Sans préjuger de la question d'apparence de la République tchèque
au Conseil de l'Europe après le 1er janvier 1993, la République tchèque
s'estimera liée par les instruments suivants :
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (...),
Déclarations faites en vertu des articles 25 et 46 de la
Convention, (...)"
Décision du Comité des Ministres rendue lors de la 496e bis réunion des
Délégués des Ministres, le 30 juin 1993
"(...)
Les Délégués
(...)
décident que la République tchèque est à considérer comme Partie à la
Convention européenne des Droits de l'Homme et ses Protocoles avec
effet au 1er janvier 1993 et que cet Etat est lié à compter de cette
date par les déclarations formulées par la République Fédérative
Tchèque et Slovaque au titre des articles 25 et 46 de la Convention ;
(...)"
C. Législation concernée
Loi 491/1991 sur l'organisation de la Cour constitutionnelle de la
République Fédérative Tchèque et Slovaque
Art. 54
1. La plainte constitutionnelle <...> peut être introduite par toute personne physique <...> qui se prétend victime d'une violation par <...> une décision <...> d'une autorité publique de l'un de ses droits ou libertés fondamentaux garanti par une loi constitutionnelle ou par des traités internationaux <...> 1. Ústavní stíznost <...> muze podat fyzická <...> osoba, která tvrdí, ze <...> pravomocnym rozhodnutím <...> orgánu verejné moci bylo poruseno její základní právo nebo svoboda, zarucené ústavním zákonem <...> nebo mezinárodními smlouvami <...> Code de procédure civile (Loi No 240/1993) Art. 236 1. Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi en cassation dans les cas prévus par la loi. <...> 1. Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon pripoustí. <...> Art. 237 Le pourvoi en cassation est à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel lorsque : a) la cour a statué sur une matière ne relevant pas de sa compétence, b) l'une des parties au procès n'avait pas qualité pour intervenir, c) l'une des parties au procès était juridiquement incapable et non valablement représentée, d) la cour était déjà saisie ou avait déjà statué au fond pour les mêmes faits, e) l'acte introductif d'instance, prévu par la loi, faisait défaut dans la procédure, f) la cour a déclaré qu'une partie à l'instance n'avait pas le droit d'agir, g) l'affaire a été traitée par un magistrat récusé <...>. Dovolání je prípustné proti kazdému rozhodnutí odvolacího soudu, jestlize a) bylo rozhodnuto ve veci, která nenálezí do pravomoci soudu, b) ten, kdo v rízení vystupoval jako úcastník, nemel zpusobilost byt úcastníkem rízení, c) úcastník rízení nemel procesní zpusobilost a nebyl rádne zastoupen, d) v téze veci bylo jiz dríve pravomocne rozhodnuto nebo v téze veci bylo jiz dríve zahájeno rízení, e) nebyl podán návrh na zahájení rízení, ackoli podle zákona ho bylo treba, f) úcastníku rízení byla postupem soudu odnata moznost jednat pred soudem, g) rozhodoval vylouceny soudce <...>. Art. 238 1. Le pourvoi en cassation est également ouvert contre l'arrêt de la cour d'appel par lequel le jugement de première instance a été infirmé. <...> 2. Le pourvoi en cassation est ouvert contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel, lorsque la cour d'appel a) a déclaré que son arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation, s'agissant d'une décision relative à un problème de droit important, b) a confirmé le jugement rendu sur renvoi, après que la cour d'appel a infirmé le précédent jugement et renvoyé l'affaire devant les premiers juges. <...> 1. Dovolání je téz prípustné proti rozsudku odvolacího soudu, jímz byl zmenen rozsudek soudu prvního stupne ve veci samé. 2. Dovolání je prípustné také proti rozsudku odvolacího soudu, jímz byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupe, jestlize odvolací soud a) vyslovil ve vyroku svého potvrzujícího rozsudku, ze je dovolání prípustné, protoze jde o rozhodnutí po právní stránce zásadního vyznamu, b) potvrdil rozsudek, jímz bylo rozhodnuto jinak nez v drívejsím rozsudku, protoze soud prvního stupne byl vázán právním názorem soudu, ktery drívejsí rozhodnutí zrusil. <...> Loi 182/1993 sur la Cour constitutionnelle de la République tchèque Art. 43 1. Le juge-rapporteur peut rejeter la demande par arrêt rendu en audience non publique <...> b) lorsque celle-ci est introduite après l'expiration du délai légalement prescrit pour son introduction, <...> 1. Soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez prítomnosti úcastníku usnesením návrh odmítne, <...> b) je-li návrh podán po lhute stanovené pro jeho podání tímto zákonem, <...> Art. 72 <...> 2. La plainte constitutionnelle peut être introduite dans le délai de 60 jours à partir de la décision sur la dernière voie de recours disponible <...> <...> 2. Ústavní stíznost lze podat ve lhute 60 dnu. Tato lhuta pocíná dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostredku, ktery zákon k ochrane práva poskytuje <...> GRIEFS La requérante se plaint d'avoir été privée, par les décisions de juridictions tchèques et tchécoslovaques, d'une possibilité de se voir restituer et d'utiliser les biens confisqués par les autorités tchécoslovaques à l'époque. Elle invoque, à cet égard, la violation de l'article 1 du Protocole No 1 et, en substance, celle de l'article 6 par. 1 de la Convention. EN DROIT La requérante se plaint d'avoir été privée, par les décisions de juridictions tchécoslovaques et tchèques, d'une possibilité de se voir restituer ses biens. Elle invoque, à cet égard, la violation de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) et, en substance, celle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission constate que la République Fédérative Tchèque et Slovaque a ratifié la Convention européenne des Droits de l'Homme le 18 mars 1992. La République tchèque, après la dissolution de l'Etat fédéral (le 31 décembre 1992), est devenue membre du Conseil de l'Europe le 30 juin 1993. En même temps, le Comité des Ministres a décidé qu'elle était à considérer comme Partie Contractante à la Convention et ses Protocoles avec effet au 1er janvier 1993 et que cet Etat était lié à compter de cette date par les déclarations formulées par la République Fédérative Tchèque et Slovaque au titre des articles 25 et 46 (art. 25, 46) de la Convention. Dans le cas d'espèce, la Commission observe que la requérante a introduit sa requête le 10 août 1993 en la dirigeant tant contre les juridictions de l'ancienne République Fédérative Tchèque et Slovaque que contre les juridictions de la République tchèque. Ce fait pourrait donc poser la question si la République tchèque est responsable des faits antérieurs au 1er janvier 1993. En supposant même que la Commission soit compétente ratione personae pour examiner les griefs relatifs à la période susmentionnée, elle n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits présentés par la requérante révèlent l'apparence d'une violation des dispositions alléguées puisque, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. En plus, il appartient aux justiciables de respecter les règles de procédure prescrites par le droit interne, car dans le cas contraire, la Commission ne saurait considérer que l'exigence d'épuisement des recours internes ait été satisfaite (cf. 10636/83, déc. 1.7.85, D.R. 43 pp. 171, 173). Tant en droit tchécoslovaque qu'en droit tchèque, la dernière instance pour se plaindre de la violation des droits ou libertés fondamentaux reconnus dans une loi constitutionnelle ou dans un traité international, commise par un "organe de pouvoirs publics", est (était) la Cour constitutionnelle. Dans le cas d'espèce, la Commission observe, d'une part, que la requérante n'a pas démontré qu'elle a saisi la Cour constitutionnelle de la République Fédérative Tchèque et Slovaque contre l'arrêt de la cour d'appel d'Ostrava du 14 septembre 1992, en vertu de la loi No 491/1991. D'autre part, la Commission constate que la Cour constitutionnelle de la République tchèque a rejeté, par son arrêt du 5 janvier 1994, la plainte de la requérante pour tardiveté, en relevant que le pourvoi en cassation ne constituait pas, par rapport à l'affaire concernée, un recours interne efficace et que l'arrêt de la Cour de cassation du 25 février 1993 ne pouvait pas donc être pris en considération pour la détermination du point de départ du délai de 60 jours pour l'introduction d'une plainte constitutionnelle prescrit par l'article 72 par. 2 de la loi No 182/1993 sur la Cour constitutionnelle. Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention et sa requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy