SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32498/96
présentée par Jean-Pierre LISET
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 août 1996 par Jean-Pierre LISET
contre la France et enregistrée le 5 août 1996 sous le N° de dossier
32498/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1939, est directeur
commercial et réside à Antony. Devant la Commission, il est représenté
par Maître Théo Hassler, avocat au barreau de Strasbourg, et Maître
Bernard Jouanneau, avocat au barreau de Paris.
Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Première procédure
Mis en examen le 3 février 1989, le requérant, directeur
commercial de la société SA COTEG présidée par sa femme, fut renvoyé
devant le tribunal correctionnel de Saumur, avec quinze coprévenus,
pour y être jugé des faits de faux en écriture privée, de commerce ou
de banque et usage commis de 1985 à 1988, infractions prévues et
réprimées par les articles 42, 147, 150 alinéas 1 et 2, 151 du Code
pénal alors applicable.
Par jugement du 27 mai 1993, le tribunal correctionnel de Saumur
releva que le requérant était le gérant de fait de la société et que
son épouse était désignée président directeur général en raison d'un
jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 avril 1973 interdisant
au requérant de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute
entreprise. Le tribunal nota que le requérant avait indiqué avoir reçu
une somme d'environ deux millions de francs dans le cadre d'un système
de fausses facturations mis en place avec d'autres sociétés et même
déclaré que la fraude fiscale à laquelle il se livrait ne lui
paraissait pas vraiment grave.
Le tribunal constata en outre que le requérant, après avoir
précisé que l'argent ainsi gagné avait été utilisé à des fins
personnelles (amélioration du train de vie, voyages, jeux de hasard,
dons etc.), était revenu sur ses déclarations en indiquant que ces
sommes n'avaient pas été utilisées à des fins personnelles mais versées
à des intermédiaires d'élus locaux en échange de l'obtention de marchés
publics. Le requérant invoqua dès lors le bénéfice de la loi d'amnistie
du 20 juillet 1988 et la loi du 15 janvier 1990, amnistiant les
infractions commises avant le 15 juin 1989 en relation avec le
financement direct ou indirect des campagnes électorales ou de partis
ou de groupes politiques. Il refusa de citer des noms pour assurer la
survie de son entreprise.
Le tribunal correctionnel, après avoir détaillé les faits et les
avoir déclarés établis, estima que l'information n'avait pas démontré
que les sommes détournées avaient servi à un enrichissement personnel.
Il jugea en conséquence que le requérant devait être relaxé, puisque
même s'il n'avait pas démontré formellement que les fonds avaient servi
à financer des élections ou des partis politiques, il existait un doute
sérieux sur la qualification pénale de la totalité des faits reprochés,
ce doute devant lui profiter.
Ce jugement est définitif.
2. Seconde procédure
Le 5 juillet 1993, le requérant et son épouse furent cités à
comparaître devant le tribunal correctionnel de Créteil par le
procureur de la République, pour soustraction à l'établissement ou au
paiement de l'impôt, omission de déclaration, fraude fiscale, passation
d'écriture inexacte ou fictive dans un livre comptable. La direction
des services fiscaux se constitua partie civile.
Par jugement du 6 janvier 1994, le tribunal correctionnel de
Créteil rejeta plusieurs exceptions dont une tirée de l'autorité de la
chose jugée en raison du jugement de relaxe rendu le 27 mai 1993. Sur
ce dernier point, le tribunal estima que l'autorité de la chose jugée
ne pouvait s'appliquer, faute d'identité de cause, d'objet et de
personne, qu'aux seules infractions de faux en écriture privée, de
commerce ou de banque et usage reprochées au requérant dans le cadre
de la précédente procédure.
Le tribunal estima ensuite que la loi d'amnistie du 15 janvier
1990, relative au financement des partis politiques, devait être
interprétée de manière stricte en raison de son caractère exorbitant
de droit commun et qu'il appartenait donc aux prévenus de fournir des
justificatifs de financement de partis politiques, d'autant que leur
silence n'était plus justifié par la survie de leur entreprise, celle-
ci ayant été vendue par le requérant et son épouse en 1989 pour une
somme de vingt millions de francs.
Sur le fond, le tribunal releva que la matérialité des faits
n'était pas contestée, que la SA COTEG avait déjà réglé une partie des
sommes dues au titre des redressements fiscaux. Il déclara le
requérant, gérant de fait de la société, coupable de soustraction à
l'établissement ou au paiement de l'impôt, omission de déclaration,
passation d'écriture inexacte ou fictive dans un livre comptable,
fraude fiscale, de 1988 à 1989, faits prévus et réprimés par les
articles 1741 alinéa 1 et 1743 alinéa 1 du Code général des impôts et
89 du Code du commerce. Il le condamna à dix mois d'emprisonnement
assortis du sursis, avec publications, et ordonna le paiement des
impôts fraudés et des pénalités y afférentes.
Par arrêt du 9 février 1995, la cour d'appel de Paris condamna
le requérant, pour passation d'écritures comptables inexactes ou
fictives (1988-1989), fraude fiscale à l'impôt sur les sociétés (1988-
1989) et fraude fiscale à la TVA (du 1er décembre 1987 au 31 décembre
1988), à dix mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement des
impôts fraudés et pénalités y afférents. Elle releva notamment que
l'autorité de chose jugée ne pouvait s'appliquer puisque le jugement
du 27 mai 1993 ne s'était pas prononcé sur la réalité des versements
à un parti politique.
Par arrêt du 8 février 1996, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant. Elle releva notamment que la loi d'amnistie du
15 janvier 1990 excluait les infractions fiscales du bénéfice de
l'amnistie.
GRIEF
Le requérant estime avoir été condamné deux fois pour les mêmes
faits, en violation du principe non bis in idem. Il invoque l'article 6
de la Convention et l'article 4 du Protocole N° 7.
EN DROIT
Le requérant estime avoir été condamné deux fois pour les mêmes
faits, en violation du principe non bis in idem. Il invoque l'article 6
(art. 6) de la Convention et l'article 4 du Protocole N° 7 (P7-4),
lesquels prévoient notamment :
Article 6 (art. 6) :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. (...).»
Article 4 du Protocole N° 7 (P7-4) :
«1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les
juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour
laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement
définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de
cet Etat.»
En l'espèce, la Commission constate que les faits ayant abouti
à la relaxe du requérant, par jugement du tribunal correctionnel de
Saumur en date du 27 mai 1993, diffèrent de ceux pour lesquels il fut
condamné par le tribunal correctionnel de Créteil et la cour d'appel
de Paris les 6 janvier 1994 et 9 février 1995. Outre le fait que les
infractions poursuivies avaient des éléments constitutifs différents,
la Commission relève en particulier que les comportements reprochés au
requérant différaient, puisque la seconde procédure ne visait pas que
des écritures fictives, mais avait également trait aux déclarations et
omissions fiscales en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA,
agissements non jugés dans le cadre de la première procédure. En outre,
la Commission relève que les faits reprochés dans la seconde procédure
s'étaient déroulés jusqu'en 1989, alors que la première procédure ne
concernait que des faits commis entre 1985 et 1988.
En conséquence, la Commission considère que le requérant n'a pas
été puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il avait
déjà été relaxé par un jugement définitif.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, conformément aux dispositions de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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