Communiquée le 20 April 2018
TROISIÈME SECTION
Requêtes nos 84447/17 et 5738/18
Olga Vladimirovna LITVINENKO contre la Russie et
OOO AVRORA MALOETAZHNOE STROITELSTVO contre la Russie
introduites respectivement
le 18 décembre 2017 et et le 18 janvier 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
La requérante dans l’affaire no 84447/17 est une victime présumée d’une privation illicite de liberté (ce qu’elle nie), et la requérante dans l’affaire no 5738/18 est une société ayant acheté des terrains auprès d’une autre société dont les dirigeants furent ultérieurement mis en examen pour escroquerie aggravée.
Les présentes requêtes concernent les saisies de biens immobiliers (арест имущества) des requérantes dans les procédures pénales, mesures ordonnées respectivement en 2011 et 2012 et maintenues ou renouvelées jusqu’à présent. Les recours des requérantes contre ces mesures, contre leur renouvellement, ainsi que les demandes de mainlevée furent rejetés.
QUESTIONS COMMUNES AUX DEUX REQueTES
Les mesures de saisies des biens des requérants, ainsi que le maintien de ces mesures (сохранение ареста) ou leur renouvellements (продления срока наложения ареста) ont-ils été conformes aux exigences de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ? En particulier :
- ont-ils été opérés « dans les conditions prévues par la loi » ? Quelle était la disposition légale pour saisir les biens d’une victime présumée d’une infraction ?
- quel but d’utilité publique poursuivaient-ils ?
- ont-t-ils été proportionnés (Lachikhina c. Russie, no 38783/07, 10 octobre 2017) ?
QUESTIONS spécifiques
Requête no 84447/17
La requérante disposait-elle d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, contre les mesures de saisie de ses biens et contre le maintien continu de ces mesures (сохранение ареста) ? En particulier, le recours en justice fondé sur l’article 125 du code de procédure pénale contre le rejet par un enquêteur de la demande de mainlevée des saisies constitue‑t‑il un recours effectif (Borjonov c. Russie, no 18274/04, 22 janvier 2009) ?
Requête no 84447/17
Le droit de la société requérante à un procès dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, a-t-il été méconnu ?
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