QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 37792/04
Emil LUCA et autres
contre la Roumanie
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 15 novembre 2018 en un comité composé de :
Georges Ravarani, président,
Marko Bošnjak,
Péter Paczolay, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 septembre 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Les requérants sont tous des ressortissants roumains: M. Emil Luca (« le premier requérant »), Mme Cornelia Aneta Luca (« la deuxième requérante »), M. Petre Roşca (« le troisième requérant »), M. Vasile Semenescu (« le quatrième requérant »), Mme Dorina Istrate (« la cinquième requérante »), M. Ioan Besoiu (« le sixième requérant »), Mme Mihaela Mocanu (« la septième requérante »), M. Aurel Brudariu (« le huitième requérant »).
2. Les premiers deux requérants ont été parmi les membres fondateurs et les actionnaires de la société de droit roumain Agro Trust S.A. Cette dernière a conclu un partenariat avec la société italienne E., représentée principalement par B.G., partenariat sur la base duquel trois autres sociétés de droit roumain ont été fondées : Ital Trust Racoviţa S.A., Ital Trust Şemlac S.A. et Ital-Trust Agricultura S.R.L.
3. Les six autres requérants ont été des employés ou des gérants des quatre sociétés de droit roumain susmentionnées.
4. Du 12 août au 10 octobre 2002, les quatre sociétés et le premier requérant ont formé plusieurs plaintes pénales contre les représentants de la société italienne E. Il apparaît des pièces du dossier que par un jugement avant dire droit définitif du 13 octobre 2008, le tribunal départemental de Sibiu a confirmé le non-lieu prononcé par le parquet en l’espèce.
5. Le 24 mars 2004, une créancière de la société Agro Trust S.A. a demandé l’ouverture de la procédure de redressement de celle-ci. Cette demande a été accueillie par un jugement du 12 mai 2004 du tribunal départemental de Sibiu. Le 14 septembre 2005, le tribunal a ordonné l’ouverture de la procédure de faillite et a désigné un liquidateur. Celle‑ci s’est terminée le 28 janvier 2015 par un arrêt définitif de la cour d’appel de Piteşti.
6. Le 2 mars 2006 et le 14 juillet 2006 respectivement, des procédures tendant à engager la responsabilité du premier et de la deuxième requérants, en qualité des gérants de la société Agro Trust S.A., ont été entamées. Le 8 novembre 2006 et le 24 janvier 2007 respectivement, ces demandes ont été jointes à la procédure de faillite de la société Agro Trust S.A. Le 8 septembre 2010, celles-ci ont été disjointes de la procédure de faillite et jugées séparément. Ces procédures se sont terminées par un arrêt définitif du 28 septembre 2012 de la cour d’appel de Piteşti.
7. Par un jugement du 28 janvier 2008, le tribunal départemental de Sibiu a condamné B.G. (paragraphe 3 ci-dessus) à payer une somme d’argent au premier requérant, sa responsabilité personnelle en tant que gérant de la société Ital Trust Racoviţa S.A. étant engagée. Ce jugement a été confirmé par un arrêt définitif du 16 avril 2008 de la cour d’appel d’Alba‑Iulia.
8. Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (durée excessive de la procédure civile et inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement »). Les requérants tirent également d’autres griefs des dispositions de la Convention.
EN DROIT
A. Griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive des procédures civiles)
1. Concernant les procédures déroulées du 12 août 2002 au 13 octobre 2008
a) par rapport au premier requérant
9. La Cour considère que, eu égard à l’absence des périodes d’inactivité significatives dans le déroulement des procédures, à leur complexité et au comportement du requérant, la durée des procédures, examinée globalement, n’a pas enfreint les exigences du délai raisonnable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention (Farcaş et autres c. Roumanie, no 67020/01, §§ 31-33, 10 novembre 2005).
b) par rapport à la deuxième requérante
10. Le Gouvernement soulève une exception quant au défaut de qualité de victime de la deuxième requérante concernant la procédure entamée par la société Agro Trust S.A. et dont celle-ci était l’une des actionnaires.
11. La Cour relève que la deuxième requérante a été actionnaire de la société Agro Trust S.A. et que seulement cette dernière société et le premier requérant ont été parties à la procédure litigieuse.
12. La Cour rappelle qu’il n’est pas justifié de faire abstraction de la personnalité juridique d’une société que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’il est clairement établi que celle-ci se trouve dans l’impossibilité de saisir les organes de la Convention par l’intermédiaire de ses organes statutaires ou – en cas de liquidation – par ses liquidateurs (Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 92, CEDH 2012). Or, il en ressort que la société Agro Trust S.A. aurait pu saisir la Cour par l’intermédiaire de son liquidateur.
13. En tout état de cause, la détention d’une part même substantielle du capital social ne saurait suffire, en principe, pour qualifier la deuxième requérante de victime au sens de l’article 34 de la Convention (Agrotexim et autres c. Grèce, 24 octobre 1995, § 66, série A no 330‑A). Encore faut-il qu’il ait des intérêts personnels dans l’objet de la requête (Olczak c. Pologne (déc.), no 30417/96, §§ 58‑60, CEDH 2002‑X (extraits), et Pokis c. Lettonie (déc.), no 528/02, CEDH 2006‑XV). Force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce, la requérante n’invoquant pas d’autre préjudice que celui subi par la société dont elle a été actionnaire (S.C. Bartolo Prod Com S.R.L. et Botomei c. Roumanie, no 16294/03, § 30, 21 février 2012).
14. Partant, la Cour estime que la deuxième requérante ne peut pas prétendre être la victime d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et accueille l’exception du Gouvernement. Par conséquent, la Cour déclare cette partie de la requête incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et la rejette en application de l’article 35 § 4.
c) par rapport aux six autres requérants
15. Le Gouvernement soulève une exception quant au défaut de qualité de victime de ces requérants.
16. La Cour relève que ceux-ci ont été des employés ou des gérants des quatre sociétés de droit roumain et qu’ils n’étaient pas parties aux procédures internes litigieuses visée par la requête devant la Cour.
17. Partant, la Cour estime que ces requérants ne peuvent pas prétendre être les victimes d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et accueille l’exception du Gouvernement. Par conséquent, la Cour déclare cette partie de la requête incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et la rejette en application de l’article 35 § 4.
2. Concernant la procédure de faillite de la société Agro Trust S.A.
18. Le Gouvernement soulève une exception quant au défaut de qualité de victime des requérants.
19. À cet égard, la Cour réitère que les premiers deux requérants ont été parmi les actionnaires de la société Agro Trust S.A. (paragraphe 2 ci‑dessus) et que les six autres requérants ont été des employés ou des gérants des quatre sociétés, dont certains de la société Agro Trust S.A. (paragraphe 3 ci-dessus).
20. Vu les conclusions déjà exposées (paragraphes 12-13 et 16‑17 ci‑dessus) et le fait que la société Agro Trust S.A. faisait l’objet d’une procédure de faillite, la Cour estime qu’elle aurait pu être saisie par son liquidateur.
21. Partant, la Cour déclare cette partie de la requête incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
3. Concernant les procédures tendant à engager la responsabilité du premier et de la deuxième requérants déroulées du 2 mars 2006 et 1 juillet 2006 au 28 septembre 2012
22. La Cour considère que, eu égard à la complexité des procédures, qui ont été jointes pour une durée de quatre années à celle de faillite de la société Agro Trust S.A., au comportement des autorités demanderesses dans la procédure interne et à l’absence des périodes d’inactivité significatives dans le déroulement de celles-ci, la durée des procédures, examinée globalement, n’a pas enfreint les exigences du délai raisonnable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd c. Irlande, no 44460/16, §§ 145, 151‑152 et 156, 7 juin 2018).
B. Griefs relevant de la jurisprudence bien établie
23. Le premier requérant allègue avoir subi une atteinte à son droit d’accès à un tribunal et à son droit au respect de ses biens en raison de la non-exécution du jugement du 28 janvier 2008 rendu en sa faveur par le tribunal départemental de Sibiu. La Cour observe que le requérant n’a pas entamé une procédure d’exécution forcée, omettant ainsi de se servir des moyens mis à sa disposition par la législation nationale (Ciprova c. la République tchèque (déc.), no 33273/03, 22 mars 2005). Par conséquent, le grief tiré de la non-exécution dudit jugement se révèle manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Autres griefs
24. Les requérants ont également soulevé d’autres griefs sous l’angle de divers articles de la Convention.
25. La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne remplissent pas les critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles.
26. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 décembre 2018.
Liv TigerstedtGeorges Ravarani
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure civile)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Début de la procédure
Fin de la procédure
Durée totale
Nombre de degrés de juridiction
Numéro de dossier devant la juridiction interne
Griefs relevant de la jurisprudence bien établie
37792/04
27/09/2004
(8 requérants)
Emil LUCA
23/07/1958
Cornelia-Aneta LUCA
07/04/1967
Petre ROȘCA
26/09/1948
Vasile SEMENESCU
09/01/1933
Ioan BESOIU
23/04/1963
Mihaela MOCANU
24/10/1971
Aurel BRUDARIU
26/01/1978
Dorina ISTRATE
05/03/1960
Emil Luca
Sibiu
12/08/2002
-
10/10/2002
24/03/2004
02/03/2006
-
14/07/2006
13/10/2008
28/01/2015
28/09/2012
6 années, 2 mois et 2 jours
2 degrés de juridiction
1730/85/2008
10 années, 10 mois et 8 jours
2 degrés de juridiction
1083/1259/2009
6 années, 6 mois et 29 jours
2 degrés de juridiction
1356/1259/2010
Article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 : non‑exécution du jugement du 28 janvier 2008 rendu par le tribunal départemental de Sibiu (dossier interne no 168/85/2005).
Full & Egal Universal Law Academy