TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 65434/01
présentée par Mircea Ioan LUCĂCEAN
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 3 mars 2005 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
R. Jaeger,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 août 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Mircea Ioan Lucacean, est un ressortissant roumain, né en 1960 et résidant à Baia Mare.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 8 juin 1999, le requérant roulait sur une route du département de Salaj lorsqu'il fut arrêté par des policiers de Zalau qui l'informèrent de ce qu'il avait été enregistré par un appareil radar à une vitesse de 96 km/heure. Le requérant contesta ce fait et leur demanda une preuve, ce qui fut refusé, et il fut condamné à payer une amende contraventionnelle de 600 000 lei roumains (« ROL »)[1], en vertu d'un procès-verbal de contravention qui fut rédigé à cette occasion.
A une date non précisée, convaincu de son innocence, le requérant engagea un avocat dont les honoraires furent de 1 000 000 ROL[2] et introduisit une action en justice devant le tribunal de première instance de Zalau en demandant l'annulation du procès-verbal du 8 juin 1999 et le remboursement par les autorités de police de Salaj des frais de justice occasionnés par la procédure. A sa demande, accueillie par le tribunal, concernant le dépôt au dossier de la photo et de la pellicule photo prouvant la contravention, la police de Zalau répondit lors de la troisième audience de jugement que, pour des raisons techniques, la pellicule s'était voilée lors du développement de la photo au laboratoire.
Par une décision du 26 octobre 1999, le tribunal de première instance de Zalau accueillit l'action du requérant et, en constatant que la police de Zalau n'avait pas prouvé la commission de la contravention, annula le procès‑verbal du 8 juin 1999. La demande de remboursement des frais de justice occasionnés par la procédure fut rejetée, aux motifs que le policier qui avait constaté la commission de la contravention avait agi dans l'exercice de ses obligations de service et que l'annulation du procès-verbal de contravention ne lui était pas imputable.
Par une décision du 21 février 2000, le tribunal départemental de Salaj rejeta le recours du requérant, aux motifs que l'annulation du procès-verbal de contravention n'était pas imputable au policier qui avait constaté cette contravention dans l'exercice de ses attributions de service et qu'elle n'entraînait pas l'application des dispositions légales de droit commun concernant la faute liée au fait d'avoir causé le procès (« faute processuelle », culpa procesuala).
GRIEFS
1. Invoquant en substance l'article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de ce que, bien que sa demande principale ait été accueillie intégralement, les tribunaux ont rejeté sa demande subsidiaire de lui accorder le remboursement des frais de justice auxquels il avait droit conformément à l'article 274 du code de procédure civile.
2. Sur le fondement de l'article 14 combiné avec l'article 1 du Protocole no 1, il se plaint du traitement discriminatoire et arbitraire auquel il a été soumis du fait des décisions judiciaires en question par rapport au traitement réservé à d'autres requérants dont les tribunaux accueillent les demandes principales en justice.
3. Sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de l'issue de la procédure en contestation du procès-verbal du 8 juin 1999 et notamment du fait que les tribunaux ont refusé d'appliquer le droit commun et de lui accorder le remboursement des frais de justice.
4. Invoquant l'article 3 du Protocole no 7, il allègue avoir droit à des dommages-intérêts à la suite de la procédure précitée.
PROCEDURE
Le 10 mars 2004, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée a décidé de communiquer au gouvernement défendeur la requête sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1.
Le 4 juin 2004, le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 17 juin 2004, le greffe a envoyé ces observations au requérant fixant le délai pour présenter ses observations en réponse au 10 septembre 2004. Aucune réponse de sa part n'étant parvenue, un courrier en recommandé avec accusé de réception lui a été envoyé par le greffe le 20 septembre 2004, l'avertissant qu'en l'absence de toute réponse, la Cour pourrait estimer qu'il n'entendait plus maintenir sa requête et décider de la rayer du rôle. Le requérant ou un autre membre de sa famille a reçu cette lettre le 30 septembre 2004, mais aucune réponse n'a été envoyée à la Cour. Par ailleurs, il ressort du dossier que le requérant n'a adressé aucune lettre à la Cour depuis le 1er juillet 2002.
EN DROIT
La Cour constate que le requérant, qui n'a envoyé aucune lettre à la Cour depuis le 1er juillet 2002, n'a pas présenté ses observations en réponse à celles du Gouvernement et n'a pas répondu s'il désirait maintenir sa requête, malgré le rappel envoyé par le greffe en recommandé avec accusé de réception, l'avertissant de la possible radiation du rôle de sa requête en l'absence de toute réaction de sa part.
La Cour en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Mark VilligerBoštjan M. Zupančič
Greffier adjointPrésident
[1] Environ 38 EUR à l’époque.
[2] Environ 62 EUR à l’époque.
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