SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20038/92
présentée par Alessandro LUCARELLI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 29 février 1992 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 25 mai 1992 sous le No de dossier
20038/92 ;
Vu la décision de la Commission du 8 janvier 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal de
Avezzano ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 29 mai 1990 devant le tribunal de Avezzano et
s'est terminée le 25 février 1994 par le dépôt au greffe du jugement
de divorce. Cette procédure a duré un peu moins de trois ans et neuf
mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le second grief du requérant porte sur le fait que selon les
règles de la procédure civile italienne il était obligé d'être
représenté par un avocat alors qu'il souhaitait se défendre tout seul.
Il invoque l'article 6 par. 3 c) de la Convention en ce qu'il prévoit
que l'on peut se défendre "personnellement".
La Commission souligne tout d'abord que les dispositions de
l'article 6 par. 3 de la Convention concernent les procédures pénales
et ne s'appliquent pas aux procédures civiles. Toutefois, le grief peut
être examiné sous l'angle de l'article 6 par. 1 car les garanties
énoncées à l'article 6 par. 3 doivent s'interpéter à la lumière de la
notion générale de procès équitable contenue dans l'article 6 par. 1.
La Commission n'a cependant relevé aucune apparence de violation des
droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 de la Convention.
Le requérant se plaint en dernier lieu que durant toute la
procédure il n'a pu avoir une nouvelle épouse qui aurait pu s'occuper
de lui dans ses vieux jours et de son enfant lorsqu'il le verrait. Il
n'invoque aucun article spécifique de la Convention.
Toutefois, la Commission observe que le requérant n'a pas
démontré qu'il avait réellement la possibilité de se remarier : en
l'espèce, il n'a pas fourni la preuve de l'éventualité de son remariage
(cf. mutatis mutandis Cifola c/Italie, rapport Comm. 15.01.91, par. 32,
Cour eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13).
Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté conformément
à l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le
requérant de la durée excessive de la procédure engagée le
29 mai 1990 devant le tribunal de Avezzano, tous moyens de
fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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