COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26882/95
Alessandro Lucarelli da Constantino
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26882/95 introduite le
8 août 1994 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1936 et réside à Avezzano.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 20 juin 1988, le requérant, ancien employé de mairie, adressa
à la Cour des comptes un recours visant à obtenir une augmentation de
sa pension.
7. Le 4 juillet 1988, le requérant déposa une demande de fixation
d'audience. Le 6 septembre 1993, l'affaire fut transmise pour
compétence à la chambre régionale des Abruzzes nouvellement constituée
et le requérant présenta, le 11 février 1994, une nouvelle demande de
fixation d'audience devant cette dernière.
8. L'audience de discussion, initialement fixée au 15 juin 1994, fut
reportée d'office au 23 novembre 1994 afin consentir la participation
au procès de l'Institut national de prévoyance pour les fonctionnaires
des administrations publiques ("Istituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dell'amministrazione pubblica").
9. Le jour venu, la Cour ordonna à la Direction Provinciale du
Trésor de L'Aquila de déposer certains documents. Le 18 juillet 1995,
le requérant déposa une demande de fixation de la date d'audience.
10. Par décret du 29 novembre 1995, le président de la Cour fixa
l'audience au 21 février 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 juin 1988 et était
encore pendante au 21 février 1996, avait, à cette date, déjà duré plus
de sept ans et huit mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy