COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24321/94
Maria Clementina Lucarini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24321/94 introduite
le 28 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1946 et réside à
Candeli (Florence). Elle est représentée devant la Commission par
Maître Giuseppe Gabrielli, avocat à Florence.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 24 février 1983, la société S.G., dont la requérante est
l'associée unique, assigna la société G. devant le tribunal de
Florence afin d'obtenir la réparation du dommage qu'elle estimait
avoir subi en raison de l'inexécution des obligation découlant d'un
contrat d'achat de vêtements.
7. La mise en état de l'affaire commença le 10 juin 1983. Après
six audiences d'instruction, pendant lesquelles les parties
déposèrent et échangèrent des pièces et des documents, l'audience du
24 avril 1987 fut renvoyée d'office et celle du 27 octobre 1987 fut
reportée puisque les parties n'avaient pas comparus. La requérante et
quatre témoins furent entendus respectivement les 18 octobre 1988 et
21 avril 1989. Par ordonnance rendue hors d'audience le 24 mai 1989,
le juge de la mise en état ordonna une expertise afin d'établir les
dommages subis par la demanderesse, nomma un expert et fixa au
10 novembre 1989 l'audience à laquelle celui-ci devait prêter
serment. Le jour venu, il accorda un délai de quarante-cinq jours à
l'expert pour déposer son rapport.
8. L'audience du 6 avril 1990 fut ajournée à la demande des parties
pour examiner le rapport entre-temps déposé. Par la suite, la
procédure demeura en sommeil pendant deux ans et deux mois car le
juge de la mise en état avait été muté sans être remplacé. La mise en
état de l'affaire redémarra le 5 juin 1992 et se termina, trois
audiences plus tard, le 11 mars 1993 par la présentation des
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
fut fixée au 2 février 1994.
9. A la date du 5 janvier 1995, la requérante n'avait pas reçu
l'avis de dépôt du jugement.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 février 1983 et
était encore pendante au 5 janvier 1995, avait déjà duré onze ans et
plus de dix mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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