SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32173/96
présentée par Georges et Madeleine LUCAS
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 avril 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 avril 1996 par Georges et Madeleine
LUCAS contre la France et enregistrée le 8 juillet 1996 sous le N° de
dossier 32173/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont un couple français marié. Le requérant est
né en 1912, la requérante en 1918 et ils résident ensemble à Nice.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont les seuls associés de la société civile
immobilière (S.C.I.) de droit français Le Patio, dont le siège social
est à Nice. La S.C.I. avait entrepris un programme de construction
d'une résidence pour personnes âgées et avait conclu avec M. S.,
entrepreneur de peinture, un marché pour la réalisation de travaux de
peinture. Le 4 décembre 1980, M. S. fit assigner la S.C.I. devant le
tribunal de commerce de Nice, par l'intermédiaire de son avocat
Maître H., en paiement du solde des travaux, en se fondant sur un "bon
à payer" de l'architecte. L'assignation ayant été enrôlée par erreur
devant le tribunal de grande instance de Nice, celui-ci, par jugement
réputé contradictoire du 28 avril 1981, condamna les requérants à
verser à M. S. la somme réclamée. Le 5 mai 1983, la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, constatant que le tribunal n'avait pas été
valablement saisi, annula le jugement.
Entre temps, par ordonnance sur requête du 3 février 1981, le
président du tribunal de grande instance avait autorisé M. S. à
inscrire une hypothèque provisoire sur les biens de la S.C.I. Le
9 juin 1981, le président refusa de rétracter sa précédente ordonnance,
mais en limita les effets à un seul lot. Par arrêt du 7 mars 1984, la
cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonna la radiation de toutes les
inscriptions prises.
Parallèlement, la S.C.I. avait engagé une procédure pénale contre
M. S., en le faisant citer directement devant le tribunal correctionnel
de Nice pour faux en écriture et usage. Par jugement du 23 juin 1982,
le tribunal relaxa M. S., au motif que l'infraction n'était pas
constituée, puisque le "bon à payer" de l'architecte n'avait jamais
existé, comme M. S. l'avait reconnu devant le tribunal. Le tribunal
estima en outre que le délit d'escroquerie au jugement n'était pas
davantage constitué, car le tribunal de grande instance aurait dû
vérifier l'existence du "bon à payer".
Le 28 juillet 1988, la S.C.I. et les requérants assignèrent
devant le tribunal de grande instance de Nice, d'une part, Maître H.
et son assureur, sur le fondement de la responsabilité professionnelle,
et, d'autre part, le ministre de la justice, sur le fondement de la
responsabilité de l'Etat. Par jugement du 26 juin 1991, le tribunal
considéra que Maître H. avait engagé sa responsabilité professionnelle
et que le tribunal de grande instance avait commis une faute lourde
engageant la responsabilité de l'Etat. Le tribunal ordonna une
expertise comptable pour déterminer l'étendue du préjudice des
demandeurs. Le rapport de l'expert, déposé le 30 octobre 1992, conclut
à un préjudice total de 2 114 886 F.
Par arrêt du 27 octobre 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence
infirma le jugement du 26 juin 1991. La cour estima que les erreurs
commises par le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de
Nice, qui avait inconsidérément enrôlé une assignation délivrée devant
le tribunal de commerce et par le tribunal de grande instance lui-même,
qui n'avait pas vérifié sa saisine, procédaient "d'une regrettable
négligence des services judiciaires mais ne présent(aient) pas une
gravité suffisante pour revêtir le caractère de faute lourde". La cour
considéra que Maître H. avait manqué à ses obligations professionnelles
et le condamna à verser à la S.C.I. et aux requérants 60 000 F, somme
à laquelle elle chiffra leur préjudice.
Les requérants et la S.C.I. formèrent un pourvoi en cassation.
Le 20 février 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, aux motifs,
d'une part, que les requérants tendaient à remettre en cause
l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence et du
montant du préjudice subi et, d'autre part, que la faute lourde
susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat est "celle qui a été
commise sous l'influence d'une erreur tellement grossière qu'un
magistrat ou un fonctionnaire de justice, normalement soucieux de ses
devoirs, n'y eût pas été entraîné" et que, dès lors, la cour d'appel
avait pu légitimement considérer que les fautes retenues ne
présentaient pas une gravité suffisante.
GRIEFS
1. Les requérants estiment n'avoir pas fait l'objet de procédures
équitables, contrairement aux prescriptions de l'article 6 par. 1 de
la Convention.
2. Citant la même disposition, ils considèrent que la procédure, qui
dure selon eux depuis quinze ans, a exécédé le délai raisonnable prévu
audit article.
EN DROIT
Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont
ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)"
1. Les requérants estiment n'avoir pas fait l'objet de procédures
équitables, au sens de cette disposition.
a) Pour autant que les requérants visent les deux procédures (en
paiement et en prise d'inscriptions hypothécaires) dont ils ont fait
l'objet à l'initiative de M. S. et la procédure pénale qu'ils ont eux-
mêmes engagée, et à supposer même qu'ils puissent se prétendre victimes
de cette dernière, la Commission relève qu'elles ont pris fin
respectivement les 5 mai 1983, 7 mars 1984 et 23 juin 1982, soit plus
de six mois avant la date d'introduction de la présente requête.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit
être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
b) Dans la mesure où les requérants visent la procédure qui a pris
fin par l'arrêt de la Cour de cassation du 20 février 1996, la
Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à
l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une
requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère
sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple N° 21283/93,
déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88).
Or, en l'espèce, la Commission constate que le grief des
requérants vise à remettre en cause l'appréciation des faits, et
notamment du préjudice subi et de l'existence d'une faute lourde, par
les juridiction internes. Elle n'aperçoit, au vu du dossier, aucune
apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité.
Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal
fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants estiment que leur cause n'a pas été entendue dans
un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Se référant au point 1 a) ci-dessus, la Commission considère que
la seule procédure à laquelle elle peut avoir égard est celle qui a
débuté le 28 juillet 1988 et qui a pris fin le 20 février 1996 par
l'arrêt de la Cour de cassation.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief des requérants concernant la durée de
la procédure qui a débuté le 28 juillet 1988 devant le tribunal
de grande instance de Nice ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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